Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 avr. 2026, n° 2601402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, la société Wafu Cognac, représentée par Me Zekri-Postacchini, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Charente a ordonné la fermeture de son entreprise pour une durée de trois mois, à compter du 4 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation car elle n’a jamais employé de salarié étranger dépourvu du droit de travailler ni sans déclaration préalable ; en outre, la situation a été régularisée ;
- la condition d’urgence est remplie car la décision contestée lui cause un préjudice financier très important.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601401 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société requérante, qui exploite un restaurant sur la commune de Châteaubernard, soutient que la décision attaquée lui cause un préjudice financier très important puisqu’elle impose la fermeture de son établissement pour une durée de trois mois. Toutefois, elle ne produit aucun élément sur les revenus qu’elle tire de son activité, ni sur sa situation financière actuelle, et ne justifie donc pas de l’impact qu’aura l’interruption provisoire de cette activité sur sa viabilité économique. Par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par la société Wafu Cognac est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Wafu Cognac.
Fait à Poitiers, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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