Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 juil. 2025, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison d’une fouille intégrale réalisée le 3 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison d’une fouille intégrale réalisée le 3 juin 2021. Toutefois, par un jugement n° 2200686, rendu le 29 avril 2025 et notifié à l’intéressé le 5 mai suivant, le tribunal de céans a indemnisé le requérant du préjudice subi lors de cette fouille en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre une somme de 100 euros. Dès lors, si M. A… a la possibilité de faire appel de ce jugement, il ne saurait saisir à nouveau le tribunal de conclusions ayant déjà fait l’objet d’une décision. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Faits à Poitiers le 2 juillet 2025
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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