Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2506178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 27 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle ne peut plus exercer son activité professionnelle et voit sa rémunération diminuer, alors qu’elle supporte des charges fixes s’élevant à 1600,71 euros par mois ;
— aucun intérêt public n’impose le maintien de la mesure de suspension contestée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que les griefs invoqués ne reposent pas sur des faits matériellement établis et que le caractère d’urgence fait défaut.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2506176 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont mal fondées.
2. Mme C A est agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 21 février 2017, agrément étendu à l’accueil de deux enfants depuis le 6 décembre 2021, et employée par le département des Alpes-de-Haute-Provence en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 27 mars 2025, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a suspendu son agrément pour une durée maximale de quatre mois à compter du même jour. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / () ».
5. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme A fait valoir que la suspension de son agrément fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et que la diminution de sa rémunération en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ne suffirait pas à couvrir ses charges fixes. La requérante justifie, d’une part, du montant de ses rémunérations pour les mois précédant la mesure de suspension incluant une indemnité d’entretien comprise entre 1000 et 1200 euros mensuels, et, d’autre part, de charges fixes de remboursement de trois emprunts souscrits auprès de Franfinance et du Crédit agricole pour un montant total de 1600,71 euros par mois. Toutefois, elle n’indique pas précisément le montant de la rémunération qu’elle continue à percevoir, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8, pendant la suspension de son agrément, alors même que cette mesure d’une durée maximale limitée à quatre mois a produit ses effets depuis deux mois avant qu’elle ne la conteste, et qu’au surplus l’indemnité d’entretien qu’elle a cessé de percevoir avait pour objet de couvrir les frais résultant de l’accueil de mineurs à son domicile qui a été interrompu en mars 2025. Enfin, il ressort du dossier que les principales charges de remboursement d’emprunts dont la requérante fait état sont partagées avec son conjoint dont elle n’établit ni même ne soutient qu’il serait dépourvu de revenus à défaut de tout élément fourni sur les ressources globales du ménage.
6. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
signé
M.-L. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°250617800
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