Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 janv. 2025, n° 2319241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 12 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation
— il révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence sur le territoire français n’étant pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. C s’est soustrait à la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en date du 7 février 2019 ;
— M. C ne justifie ni d’une communauté de vie avec Mme B ni vivre au quotidien auprès de son enfant français, ou de liens forts avec celui-ci ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1989 à Ouaninou, entré en France en 2017, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 21 juin 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. D’autre part, l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
4. Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. C, présentée sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que, dès lors que celui-ci avait été condamné, par un jugement du 9 mai 2019 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en date du 29 juin 2018, sa présence sur le territoire constituait une menace à l’ordre public. Il ressort des termes, non contestés par le préfet de de police au titre de l’instance, du procès-verbal de la commission du titre de séjour en date du 3 avril 2023, ayant émis un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, que ces faits correspondaient à l’achat d’un téléphone et d’un ordinateur par l’intéressé. Dans ces conditions, eu égard à la nature, ainsi qu’au caractère ancien et isolé de ces faits, et nonobstant la circonstance, relevée par le préfet de police dans son mémoire en défense, que l’intéressé se serait soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 7 février 2019, M. C est fondé à soutenir qu’en considérant que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
5. A supposer qu’en contestant l’existence de « liens forts » entre M. C et le jeune E A C, le préfet de police ait entendu solliciter une substitution de motifs tirée de l’absence de preuve de la contribution de M. C à l’entretien et l’éducation de son fils, le requérant produit, depuis la naissance de son enfant en date du 18 juin 2020, des preuves d’achats de vêtements, jouets et accessoires de puériculture, tels des couches et lait de croissance, ainsi que, à compter de l’année 2022, des preuves de versements mensuels de liquidité à destination de son fils. En outre, M. C produit une attestation de Mme B, mère du jeune E A C, faisant état de l’implication de M. C à l’égard de son fils, ainsi qu’une attestation, en date du 20 juillet 2023, révélant un état antérieur, du centre de protection maternelle et infantile de la commune de Longjumeau faisant état d’un suivi régulier de l’enfant, en présence de ses deux parents. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. C contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant, depuis la naissance de celui-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que M. C a continué de contribuer à l’entretien et l’éducation de son fils E A C. Dans ces conditions, eu égard au moyen retenu aux points 4 et 5, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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