Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2418443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 18 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 août 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juillet 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors que son logement de 38m² composé d’une seule pièce est sur-occupé et qu’il vit avec son épouse et leurs cinq enfants dans une situation de grande promiscuité.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023002968 de M. A… ;
- l’ordonnance n° 2405422 du 23 juillet 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A… sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 30 août 2023, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er septembre 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 décembre 2024, reçu le 16 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis à titre définitif, au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 1er septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 30 août 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… au motif qu’il était dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 30 février 2024. D’autre part, l’ordonnance n° 2405422 du 23 juillet 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A… avant le 1er septembre 2024 sous astreinte de 200 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis le 11 décembre 2020, M. A… occupe avec son épouse et leurs cinq enfants nés en 2006, 2009, 2012, 2015 et 2022, un logement d’une superficie de 38 mètres carrés, situé 9 villa Kreisser à Colombes (92700), lequel est donc sur-occupé. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 30 février 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 3 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Da Costa Cruz, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Da Costa Cruz de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 3 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Da Costa Cruz, conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Da Costa Cruz et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Suspension ·
- Police ·
- Annulation ·
- Tunisie ·
- Exécution ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'usage ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Délai ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Refus ·
- Conjoint ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Communauté de vie ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Rémunération ·
- Famille ·
- Département
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Juge des enfants ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Cada ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.