Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 janv. 2024, n° 2311231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de présenter un recours auprès du chef de l’établissement pénitentiaire au sein duquel il était détenu ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet doit justifier d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi.
Le préfet de la Drôme a produit des pièces, le 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Penin, avocat de M. B qui reprend à l’audience les conclusions et moyens de la requête et les observations de M. B sur sa situation personnelle et familiale au regard de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— les observations de Me Tomasi, avocat du préfet de la Drôme, qui précise notamment qu’il n’est pas contesté que la notification de la décision attaquée ne mentionnait pas la possibilité de présenter un recours auprès du chef d’établissement pénitentiaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1999, serait entré en France, en mars 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 septembre 2023, notifié le 20 septembre 2023, le préfet de la Drôme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination. Par un arrêté du 28 décembre 2023, notifié le même jour, le préfet l’a placé en rétention administrative. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ».
4. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du même code ».
5. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative que les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1 de ce code alors qu’ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
6. En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête a été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai.
7. Il incombe à l’administration, pour les décisions susceptibles de recours dans un délai bref, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire. A défaut d’une telle mention, le délai de recours n’est pas opposable à l’intéressé.
8. En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification de l’arrêté du 12 septembre 2023 ne comportait pas de mention selon laquelle M. B pouvait déposer sa requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire au sein duquel il était alors détenu. Dans ces conditions, le délai de recours n’est pas opposable à l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été notifiée avec la mesure de placement en rétention au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
10. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Drôme du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droits et de fait sur lesquelles il est fondé. En outre, il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments liés à la situation notamment familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant français, Nail, né le 8 mai 2022, qu’il a reconnu le 13 mai 2022. Cet enfant a fait l’objet d’un placement en urgence, ordonné par le Procureur de la République, quelques jours seulement après sa naissance. Par une décision du 1er juin 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de C a confirmé le placement de l’enfant ordonné en urgence. Par ailleurs, le requérant a été incarcéré du 14 février au 28 décembre 2023. Par une ordonnance du 11 mai 2023, le juge des enfants a ordonné la suspension du droit de visite du père car ce dernier était incarcéré et ne souhaitait pas exposer son fils au milieu carcéral lors de visites au parloir.
15. Dans le cadre de la présente instance, M. B ne produit ni l’ordonnance de placement provisoire prise en urgence par le Procureur de la République quelques jours après la naissance de l’enfant ni le jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de C du 1er juin 2022 confirmant le placement de son fils ni l’ordonnance du juge des enfants du 11 mai 2023 ordonnant la suspension de son droit de visite. Le requérant se borne à produire un jugement du tribunal pour enfants de C du 7 juillet 2023 qui d’une part, renouvelle la mesure de placement de l’enfant pour une période allant du 7 juillet 2023 au 31 juillet 2024 et d’autre part, décide qu’un droit de visite médiatisé est accordé au père une fois par semaine au moment de sa sortie de prison, droit susceptible d’élargissement. Ce jugement lui accorde ainsi un droit de visite médiatisé uniquement à compter de la fin de son incarcération, prévue le 28 décembre 2023. En outre, la copie du jugement du 7 juillet 2023 comporte des mentions manquantes. Le jugement indique, en page 1, premier paragraphe des motifs : « () Le juge avait observé que les parents, dans leur situation, n’étaient pas en mesure de répondre aux besoins de leur fils, et avait relevé les éléments suivants : » . ". Or, les éléments relevés par le juge des enfants ne figurent pas dans la copie du jugement produite, par M. B, devant le tribunal.
16. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de C du 16 novembre 2022, notamment pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à une peine de six mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans révoqué à hauteur de trois mois par un jugement du tribunal correctionnel de C du 16 février 2023.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B ne produit aucun élément permettant d’apprécier les droits qu’il exerçait, le cas échéant, à l’égard de son fils entre la période de placement de l’enfant quelques jours après sa naissance et le début voire la fin de son incarcération. Or, en dépit d’une part, du seul planning prévisionnel des visites au service de l’accueil de l’Aide sociale à l’enfance, en présence d’un tiers, établi le 1er février 2023 et d’autre part, des quelques factures correspondant notamment à des achats de jouets et de vêtements réalisés en février 2022, mars 2022 et septembre 2022 et février 2023, M. B, dans le cadre de la présente instance, n’apporte pas d’élément permettant de considérer, qu’à la date de la décision attaquée, il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaîtrait, à la date à laquelle elle est intervenue, les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 eu code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen compte tenu de ses observations à l’audience au regard de sa qualité de parent d’un enfant français et de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3 de de la convention internationale relative des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
19. M. B est entré en France récemment. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai le 8 septembre 2022 qu’il n’a pas exécutée et d’une mesure d’assignation à résidence, le même jour qu’il n’a pas respecté. Par ailleurs, il ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, il a fait l’objet d’une condamnation, le 16 novembre 2022, pour des faits de violence à l’égard de la mère de l’enfant dont il est séparé. M. B a également été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de C du 16 février 2023 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et récidive à une peine de neuf mois d’emprisonnement et révocation partielle de trois mois de sursis probatoire. L’intéressé ayant été précédemment condamné, par un jugement du 16 novembre 2022 pour plusieurs infractions pénales dont celle notamment de violence sur conjoint ou concubin tel que cela a été exposé au point 16 du jugement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale ni méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant à supposer qu’il ait entendu soulever ce moyen. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; ".
21. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Drôme s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, en faisant état, dans la décision contestée, de ce que l’intéressé avait été incarcéré au centre pénitentiaire de C, le 16 février 2023, pour port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, l’autorité administrative a justifié de ce qu’il entrait dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ces faits, non contestés, sont, eu égard à leur nature, et leur gravité, de nature à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, en refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Drôme a fait une exacte application des dispositions énoncées au point 20 du présent jugement. Enfin, le requérant s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement et n’ayant pas respecté son assignation à résidence, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le risque de soustraction ne serait pas établi.
22. Il résulte de l’ensemble de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
La greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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