Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2508337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… D… et M. E… B… A… du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Gascogne situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’Union Cépière Robert Monnier ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… et M. B… A…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
- Mme D… et M. B… A… se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 septembre 2024 et que les intéressés font l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 3 décembre 2024 de quitter le logement qu’ils occupaient.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, Mme D… et M. B… A…, représentés par Me Marchetti, demandent au juge des référés :
1) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) à titre principal au rejet la requête ;
3) à titre subsidiaire, à ce que leur soit accordé un délai de trois mois pour libérer les lieux ;
4) que soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2024 ; par décision du 28 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a jugé irrecevable leur première demande de réexamen ; une seconde demande de réexamen a été jugée recevable et enregistrée le 6 mars 2025 devant la Cour nationale du droit d’asile où elle est toujours pendante ; une attestation de demandeur d’asile en procédure accéléré leur a été remise pour la période du 23 mai 2025 au 11 juin 2025 et pour la période du 26 novembre 2025 au 25 mai 2026 ;
- l’urgence de la mesure sollicitée n’est pas démontrée dès lors que la mise en demeure du préfet a été notifiée il y a plus d’un an, que la seule production d’une liste ancienne, datant de février 2025, ne démontre pas l’urgence à prononcer l’expulsion des requérants alors que le préfet pouvait introduire sa demande dès février 2025 et qu’il a attendu une année, sans
- la mesure demandée par le préfet fait l’objet d’une contestation sérieuse ; si le préfet soutient qu’ils se maintiendraient irrégulièrement au sein du CADA Gascogne depuis le 1er novembre 2024, l’avenant à leur contrat d’hébergement portant notification et point de départ du délai d’un mois a été signé le 4 novembre 2024 ; la mise en demeure du 3 décembre 2024 est donc prématurée ;
- ils présentent un état anxio-dépressif important accompagné de stress post-traumatique ; M. B… A… est sous anxiolytiques et suivi par un psychologue et un psychiatre ; il souffre également de difficultés respiratoires, d’asthme, d’allergies, d’hypertension et de gastrite chronique ; Mme D… souffre également de stress post-traumatique et est suivie depuis juin 2023 ; elle souffre également d’anémie et de troubles urinaires ;
- l’utilité de la mesure demandée par le préfet n’est pas davantage démontrée alors qu’ils ont un comportement exemplaire au sein du CADA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14 h 30 tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Marchetti, représentant Mme D… et M. B… A…, qui reprend ses écritures,
- le préfet de Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… et M. B… A… du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Gascogne situé 28 rue de l’Aiguette à Toulouse et géré par l’Union Cépière Robert Monnier.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… et M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. Les demandes d’asile présentées par Mme D… et M. B… A… ont été rejetées par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 30 septembre 2024. Après que les intéressés ont été informés, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 novembre 2024, remis en mains propres le même jour, de la fin de leur prise en charge et de l’autorisation qui leur était donnée de se maintenir en CADA jusqu’au 31 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par lettre du 3 décembre 2024, distribuée le 10 décembre 2024.
7. Pour justifier de l’urgence à prononcer la mesure sollicitée, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l’accueil de nombreux primo-demandeurs d’asile et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, en situation de saturation au niveau départemental et indique que la liste des hébergements en attente au 13 février 2025 fait apparaître que 135 primo-demandeurs d’asile sont en attente d’hébergement dont 80 femmes isolées. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, d’une part, la mise en demeure de quitter les lieux remonte à décembre 2024, les données sur lesquelles s’appuie le préfet datent de février 2025 et, d’autre part, il était loisible au préfet, depuis cette date, de solliciter du tribunal l’expulsion des requérants. Enfin le préfet de la Haute-Garonne qui n’apporte pas d’éléments sur les taux actuels d’occupation des hébergements pour demandeurs d’asile, ne soutient pas que les requérants auraient eu un comportement violent ou commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
8. L’une des conditions auxquelles sont soumises les procédures prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions liées à l’utilité et à l’absence de contestation sérieuse, de rejeter les conclusions à fin d’injonction du préfet de la Haute-Garonne et, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser l’hébergement en cause des biens meubles s’y trouvant.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au bénéfice du conseil de Mme D… et M. B… A…, sous réserve de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve que Me Marchetti, leur conseil, renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme D… et M. B… A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’État leur versera la somme de 900 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… et M. B… A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Marchetti, sous réserve de l’admission définitive de Mme D… et M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marchetti, leur conseil, renonce au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme D… et M. B… A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’État leur versera la somme de 900 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à Mme C… D… et M. E… B… A… et à Me Marchetti.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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