Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 août 2025, n° 2401553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) La niortaise d’agencement, représentée par Me Vaudron-Estèves, demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2024 et le 8 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la société requérante ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier adressé le 17 juillet 2025, la SAS La niortaise d’agencement a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. L’administration ayant dégrevé la totalité des impositions litigieuses et cette situation permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour la société par actions simplifiée (SAS) La niortaise d’agencement, cette dernière a été invitée, par un courrier du 17 juillet 2025, mis à sa disposition le même jour dans l’application Télérecours, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 et des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties. Ce courrier informait également la société requérante qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office de sa demande. La SAS La niortaise d’agencement n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS La niortaise d’agencement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée La niortaise d’agencement et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim.
Fait à Poitiers, le 22 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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