Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2306148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 183,26 euros correspondant à la rémunération des 28,22 heures de service qu’il a effectuées au titre des temps de déplacement entre les lycées Stendhal et Louise Michel à Grenoble pour la période comprise entre le 10 janvier 2023 et le 9 juin 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 183,26 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect du temps de pause quotidien les vendredis au titre de la période allant du 10 janvier 2023 au 9 juin 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses troubles de santé ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer les intérêts moratoires et les intérêts des intérêts concernant, d’une part, les Indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR), les heures supplémentaires effectives (HSE) et de la protection sociale complémentaire (PSC) jusqu’au paiement principal de chacune de ces sommes et d’autre part, sur les indemnités dues au titre de la présente requête ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis le 10 janvier 2023, les déplacements qu’il doit effectuer pour assurer son enseignement réparti chaque vendredi entre les lycées et Louise Michel ne lui permettent pas de bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes en méconnaissance des articles L. 3121-16 du code du travail et 3 du décret du 25 août 2000 ; l’organisation de son service est donc fautive ;
- les temps de trajet consacrés aux pauses sans qu’il puisse vaquer librement à ses occupations personnelles doivent être considérés comme du temps de travail effectif ; ses obligations de service sont donc de 21 heures auxquelles s’ajoutent les temps de trajet du vendredi, soit deux fois 50 minutes soit 1 heure 40 et un total de 22 heures et 40 minutes chaque semaine pour la période pertinente alors qu’il n’a été payé que pour un service de 21 heures ;
- l’absence de véritable temps de pause et le dépassement de ses obligations maximales de service l’ont conduit a connaître des problèmes de santé qui doivent être indemnisés à hauteur de 1 500 euros ;
- il a droit au paiement de ces heures de pause correspondant à un temps de travail effectif assorti des intérêts moratoires au taux légal et des intérêts des intérêts ;
- les ISSR, les HSE et la PSC lui ont été payées avec retard ; il a droit au paiement des intérêts au taux légal et à la capitalisation de ces intérêts de chacune de ces sommes jusqu’au versement du principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-86 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n°99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ;
- le décret n°2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, enseignant certifié en philosophie, a été affecté en qualité de titulaire sur la zone de remplacement (TZR) de Voiron. Au titre de la période allant du 22 septembre 2022 au 9 juin 2023, il a été affecté, par arrêtés successifs, à Grenoble au lycée Louise Michel pour y accomplir 12 heures de service hebdomadaire et également, à compter du 10 janvier 2023 jusqu’au 9 juin 2023, au lycée Stendhal pour y effectuer 6 heures hebdomadaires de service. Par sa requête, il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des temps de trajets qu’il effectue les vendredis pour assurer son service d’enseignement dans ces deux établissements et à lui verser une indemnité au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non-respect de ses temps de pause et du dépassement de son maxima de service. Il sollicite enfin le paiement des intérêts moratoires à raison du paiement tardif de certaines indemnités.
Sur les conclusions tendant au paiement des heures de service affectées au temps de trajet :
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 : « La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d’emplois ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire (…) 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures (…) ». Le temps de trajet d’un agent pour se rendre de son lieu d’exercice professionnel, qui s’entend, par défaut, comme le lieu de résidence administrative de la commune où se trouve le service auquel il est affecté, vers un autre lieu de travail, doit être regardé comme du temps de travail effectif, dès lors que, durant ce laps de temps, l’agent est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il résulte de l’instruction que, tous les vendredis du 10 janvier 2023 au 9 juin 2023, M. A… a assuré des cours de philosophie à Grenoble de 10 heures à 12 heures 10 au lycée Stendhal, de 13 heures à 15 heures 20 au lycée Louise Michel et de 16 heures 10 à 18 heures au Lycée Stendhal. Le temps de trajet moyen en transport en commun entre ces deux établissements doit être estimé à 40 mn pendant lequel M. A… dispose d’une plage horaire réduite ne lui permettant pas de vaquer librement à ses occupations personnelles au regard de son obligation de se rendre, le plus rapidement possible, sur un autre lieu de travail. Dans ces conditions, ces déplacements contraints au sein d’une même journée de travail sont au nombre des obligations de service de M. A… et doivent être regardés comme du temps de travail effectif au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 25 août 2000. Dès lors, l’Etat a commis une illégalité fautive en refusant de prendre en compte ces trajets comme du temps de travail effectif et de les rémunérer comme tel.
Au titre des dix-sept vendredis concernés pour la période allant du 10 janvier 2023 au 9 juin 2023, les heures de trajet assimilable à du temps de travail effectif s’élèvent au total à 22 heures et 40 minutes. Il n’est pas contesté qu’au titre des semaines concernées, M. A… avait rempli ses obligations réglementaires de service de 18 heures. Dès lors, il a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la rémunération nette de 22 heures et 40 minutes d’heures supplémentaires effectives (HSE).
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du non-respect du temps de pause et du dépassement du maxima de service :
Aux termes de l’article 3 du décret du 20 août 2014 : « I. -L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies (…) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, les deux trajets effectués les vendredis par M. A… pour relier ses lieux de travail sur la période du 10 janvier 2023 au 9 juin 2023 doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour un durée cumulée journalière de 1h 20 mn. Dès lors, il doit être regardé comme travaillant les vendredis de 10h à 18h sans bénéficier d’un temps de pause suffisant d’au moins 20 minutes. En définissant son service d’enseignement les vendredis, l’Etat a ainsi méconnu le seuil de six heures fixé par l’article 3 du décret du 25 août 2000 et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Compte tenu de la privation pendant 6 mois d’un temps de pause réglementaire complet et des répercussions sur la santé de M. A… qui produit un certificat médical, il sera fait une juste évaluation de l’ensemble de ces troubles en lui accordant une somme de 500 euros.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que son maxima de service d’enseignement ait été illégalement dépassé dès lors, notamment, que les dispositions de l’article 4 du décret du 17 septembre 1999 prévoient que les professeurs qui assurent des remplacements de courte et moyenne durée sont tenus d’assurer « le service effectif des personnels » qu’ils remplacent et peuvent alors percevoir, à ce titre, des HSE si ce service est supérieur à leur maximum de service.
.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 5 avril 2023, date de réception de sa réclamation préalable. Les intérêts seront capitalisés à compter du 5 avril 2024, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant au paiement des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés à raison du paiement tardif de certaines sommes :
M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui payer les intérêts moratoires et les intérêts des intérêts pour le dédommager des paiements tardifs des Indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR), des HSE et de la protection sociale complémentaire (PSC).
Toutefois, le requérant ne produit pas les demandes de paiement du principal qu’il aurait adressées au rectorat ni leurs dates de réception. Il n’invoque précisément aucun texte permettant de caractériser les dépassements de délais dont il se prévaut. A cet égard, la circonstance que des demandes de règlement de ces indemnités auraient précédé leur versement par l’administration n’établit pas que ces paiements soient nécessairement intervenus avec retard. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas qu’il a droit au versement des intérêts moratoires à raison du retard dans le paiement de ces indemnités.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 100 euros demandée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A…, d’une part, une somme correspondant au montant net de 22 heures et 40 minutes d’heures supplémentaires effectives et, d’autre part, une autre somme de 500 euros. M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 5 avril 2023. Les intérêts échus le 5 avril 2024 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°99-823 du 17 septembre 1999
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- DÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014
- Code de justice administrative
- Code du travail
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