Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 22 janv. 2026, n° 2515348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Welsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui ouvrir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Welsch en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Welsch, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’instruction de sa demande repose sur une erreur de fait concernant la composition de sa famille.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 16 septembre 1991, a déposé une demande d’asile le 29 août 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de M. B… est rejetée au motif qu’il a refusé l’orientation en région qui lui était proposée. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’entretien d’évaluation précise qu’il n’y a pas de personne enceinte dans sa famille alors que sa compagne l’était depuis le mois de janvier 2025, il ne ressort pas des termes de la décision que l’autorité administrative s’est fondée de manière déterminante sur une telle considération pour édicter la décision contestée. En tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 29 août 2025 que l’agent des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a par ailleurs correctement indiqué que sa femme et son enfant étaient en attente d’une prise en charge au titre de leur demande d’asile. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision litigieuse, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… ni entaché sa décision d’une erreur de fait.
L’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». L’article R. 551-23 du même code dispose que : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article L. 141-3 du même code dispose que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité précité du 19 août 2025, sur lequel M. B… a apposé sa signature, qu’il a certifié avoir bénéficié de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité effectuée par l’Office dans une langue qu’il comprend, qu’il avait été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16, et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. Si le requérant soutient que sa fille aînée est scolarisée à Aubervilliers (93), cette seule circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, l’intéressé lors de son entretien d’évaluation n’a fait état d’aucun problème particulier de santé, et ne produit, à la barre aucun élément de nature à établir qu’il ne peut se rendre dans la région d’orientation désignée par l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII aurait, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil exposerait le requérant à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et/ou porterait atteinte à la dignité de sa personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur ce fondement par M. B… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Welsch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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