Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2507012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Fotso Pouakam, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer et lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui sera renouvelé jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, ou de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de membre de famille d’une personne bénéficiant d’une protection internationale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 13 septembre 2023 avec ses enfants mineurs, munis de visas de long séjour valables du 14 août 2023 au 12 novembre 2023, au titre de la réunification familiale en sa qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection internationale ; le 19 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et des documents de circulation pour étranger mineur, lesquels ont été délivrés à ses enfants pour une période courant du 8 août 2024 au 7 août 2029 ; sa demande de titre de séjour a été clôturée sans explication ; ses demandes de titre de séjour n’ont pas été enregistrées au motif que mariée le 30 novembre 2024, sa demande ne peut être enregistrée qu’un an après le mariage ; elle subit un stress permanent préjudiciable à sa santé mentale conduisant à des fausses couches ;
— la condition de l’urgence est remplie en ce qu’elle est placée en situation irrégulière et de précarité et est confrontée à un délai anormalement long du traitement de sa demande ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors que l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506959 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 28 décembre 1989, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si pour justifier de l’urgence, Mme A se borne à faire valoir que la décision litigieuse la place en situation irrégulière et de précarité, qu’elle est exposée à un délai anormalement long du traitement de sa demande et qu’elle subit un stress ayant conduit à des fausses couches, ces seules circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. En outre, il résulte de l’instruction que la décision dont la suspension est demandée a été prise le 4 mars 2025, la requérante n’ayant saisi le juge des référés que le 17 juin 2025. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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