Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2026, n° 2602332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) LA cuisine Bordeaux Mérignac a prononcé son licenciement pour perte de confiance ;
2°) d’enjoindre au syndicat de le réintégrer sur son poste de directeur général des services dans l’attente du prononcé du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIVU LA cuisine Bordeaux Mérignac le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il sera privé de ses revenu à l’issue du préavis soit à compter du 14 avril 2026, date à laquelle la décision de licenciement prendra effet ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a pas été convoqué à la commission consultative paritaire et n’a pas eu connaissance du rapport transmis à la commission expliquant les raisons de cette procédure de licenciement ; la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la présidente du SIVU La Cantine a commis une erreur de fait sur sa manière de servir et il n’existe aucune perte de confiance justifiant le licenciement ; la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2602333 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 13 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est agent contractuel au sein du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) LA Cuisine Bordeaux Mérignac depuis le 1er septembre 2024 sur le poste fonctionnel de directeur général des services. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle la présidente du SIVU LA cuisine Bordeaux Mérignac a prononcé son licenciement pour perte de confiance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir qu’il sera privé de ses revenus. S’il fait état de ses charges mensuelles à hauteur de 3 869,56 euros, il n’apporte pas suffisamment d’élément précis et circonstancié qui serait de nature à étayer la précarité de sa situation économique, alors son épouse a perçu près de 45 000 euros de salaires au cours de l’année 2025, que la perte de ses revenus n’interviendra qu’à l’issue du préavis soit à compter du 14 avril 2026, date à laquelle la décision de licenciement prendra effet et que la décision contestée prévoit le versement d’une indemnité de licenciement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision contestée aurait pour conséquence de placer M. A… dans une situation de précarité telle qu’elle caractériserait une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIVU LA Cuisine Bordeaux Mérignac, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602332 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) LA Cuisine Bordeaux Mérignac.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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