Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503398, et un mémoire enregistré le 3 avril 2025, Mme A… B…, ayant pour avocat Me Magnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B…, de nationalité algérienne, soutient que l’arrêté attaqué :
-est entaché d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-méconnaît l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en entachant d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme B… ne sont pas fondés et en sollicitant à cet égard une substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Magnan, avocat, pour Mme B….
Une note en délibéré, présentée pour Mme B… a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 20 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née en août 1978, a vécu son enfance dans le département de l’Hérault de 1979 à 1989. Retournée en Algérie, elle est revenue pour la dernière fois en France en août 2018, à l’âge de 40 ans, accompagnée de ses deux enfants nés en novembre 2008 et mai 2010, alors âgés de 8 ans et 9 ans, après avoir divorcé en Algérie d’un mari violent. Elle justifie d’une résidence habituelle en France depuis, soit une période de près de sept ans pendant laquelle ses enfants scolarisés à Marseille, l’aîné du CM1 à la troisième et le cadet du CE1 à la sixième, font preuve d’une réelle volonté d’insertion. Elle a travaillé comme aide-ménagère ou aide à domicile, puis a créé une activité de traiteur en janvier 2015 et présente une promesse d’embauche au YGMB Inter Trans du Rove. Enfin, elle s’investit dans le monde associatif et caritatif.
4. Dans ces circonstances particulières, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme B… est donc fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B… de la somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Magnan.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Angola ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Exécution d'office
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Voies de recours ·
- Sécurité ·
- Délai
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Origine ·
- Vie privée ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Astreinte
- Armée ·
- Affection ·
- Militaire ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Durée ·
- Recours administratif
- Bourse ·
- Enseignement ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Dépôt ·
- Education ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Censure
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Fins de non-recevoir
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Délivrance ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Perte de confiance ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Département ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.