Rejet 31 août 2022
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 3 juil. 2025, n° 2300994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 31 août 2022, N° 2200435 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2023 et le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chapelle, doit être considéré comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnel provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 833,03 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de la décision du 17 février 2020 portant suspension temporaire d’une durée de trois mois de ses fonctions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
4°) de condamner l’Etat à verser aux différents organismes sociaux la part due sur les rémunérations non versées durant les trois mois de suspension irrégulière et en adresser les justificatifs à M. B ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros et à titre subsidiaire de la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision de suspension de travail d’une durée de trois mois prononcée à son encontre le 29 avril 2020, qui a été annulée par la directrice de l’établissement pénitentiaire le 31 juillet 2020, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation du manque à gagner eu égard aux rémunérations qu’il n’a pu percevoir durant la suspension ; le montant du préjudice financier peut-être calculé sur la moyenne de ses rémunérations des mois de juin à octobre 2020 et être ainsi évalué à la somme de 1 833,03 euros ;
— il a subi un préjudice moral du fait de cette suspension indue qui l’a privé de revenus alors que le coût de la vie en prison est élevé et qui constitue un frein à la réinsertion ; il évalue son préjudice financier à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut :
— à ce qu’il soit fait droit à la requête de M. B à hauteur de 626,89 euros ;
— au rejet de la requête pour le surplus.
Il soutient que :
— la décision de suspension de travail est entachée d’illégalité ;
— en raison de la crise sanitaire, la fermeture des ateliers a été ordonnée le 17 mars 2020 et la reprise des activités n’a été possible qu’à compter du 25 mai 2020, date à laquelle M. B a réintégré son poste, de sorte qu’il n’est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant de l’absence de rémunération entre le 17 mars et le 17 mai 2020 ;
— il ne présente aucun élément permettant d’établir la réalité d’un préjudice moral distinct de son préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 2 mai 2018 et le 18 octobre 2023. Il exerce des fonctions d’opérateur au sein de la régie industrielle des établissements pénitentiaires depuis le 23 juillet 2018. Par une décision du 29 avril 2020, l’adjointe à la cheffe de l’établissement pénitentiaire l’a suspendu de son travail pour une durée de trois mois du 17 février au 17 février 2020 au motif qu’il présente des difficultés relationnelles récurrentes et une désobéissance manifeste. Il a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision et, par une décision du 31 juillet 2020, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a annulé la décision de suspension de travail pour une durée de trois mois au motif qu’elle était illégale eu égard à la durée de la suspension.
2. Par une ordonnance n°2200435 du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a condamné l’Etat à verser au requérant une provision de 200 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision de suspension de travail. Par une réclamation du 9 janvier 2023, M. B a demandé au garde des sceaux de l’indemniser du préjudice provoqué par la décision de suspension. Par un courrier du 18 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à son conseil qu’il acceptait de lui verser une somme de 626,89 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis et lui a demandé de lui faire parvenir un formulaire d’acceptation. Par la présente requête, M. B, qui n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation partielle, demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 2 833,03 euros.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. En l’absence d’une situation d’urgence, et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’aurait pas été statué, n’a été déposée, les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article R. 57-7-22 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l’occasion de l’emploi qu’elle occupe, le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l’exercice de l’activité professionnelle de cette personne jusqu’à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. ». L’article R. 57-7-34 du même code prévoit, parmi les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures, « la suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours »
5. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet le 29 avril 2020 d’une décision de suspension de travail d’une durée de trois mois entre le 17 février et le 17 mai 2020 et que cette décision a été annulée par la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré eu égard à l’illégalité de la durée de suspension supérieure à huit jours.
6. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 29 avril 2020 constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur l’indemnisation des préjudices :
7. M. B fait valoir un préjudice financier constitué d’une perte de salaires subie pendant trois mois du fait de la suspension illégale. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la fermeture des ateliers a été ordonnée le 17 mars 2020 et la reprise des activités n’a été possible qu’à compter du 25 mai 2020, date à laquelle M. B a réintégré son poste, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant de l’absence de rémunération entre le 17 mars et le 17 mai 2020, laquelle présente un lien de causalité avec la crise sanitaire davantage qu’avec la décision illégale de suspension.
8. Il résulte de la dernière fiche de paie du mois d’octobre 2020 que son salaire annuel net imposable s’élève à la somme de 4 382,15 euros sur dix mois. Il n’a toutefois pas travaillé pendant trois mois et une semaine entre le 17 février et le 25 mai 2020 du fait de la mesure de suspension et de la crise sanitaire, de sorte que cette somme doit être ramenée à 2 957,95 euros sur six mois et trois semaines, soit un salaire net mensuel moyen de 438,22 euros.
9. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par l’intéressé entre le 17 février et le 17 mars 2020 en le fixant à 438,22 euros.
10. M. B soutient avoir subi un préjudice moral dès lors que le manque à gagner a affecté son budget alors que le coût de la vie est élevé en détention. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en lui allouant à ce titre la somme de 200 euros.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B la somme de 638,22 euros, sous déduction des sommes qui ont déjà été versées à titre de provision.
Sur les intérêts :
12. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 9 janvier 2023, date de réception de sa demande d’indemnisation par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. M. B, qui n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, ne peut pas demander au tribunal de mettre à la charge de l’État une somme à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 638,22 euros, sous déduction des sommes qui ont déjà été versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 9 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CLa greffière,
Signé
K. GIBAULT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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