Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 juin 2025, n° 2501829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, N° 2315178 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2315178 du 3 juin 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de Mme C… D… au tribunal administratif de Poitiers en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Poitiers, Mme D… demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 584,24 euros procédant de l’avis à tiers détenteur émis le 2 octobre 2023 émis par l’agent comptable du Centre national d’enseignement à distance (CNED) à l’effet d’obtenir le paiement du solde de la formation à distance en classe complète réglementée de CM2 de son fils B… A… pour l’année scolaire 2017-2018.
Elle soutient que :
- son fils n’a jamais assisté aux cours à distance ;
- elle a dû quitter le Maroc pour de graves raisons familiales ;
- un courriel de rétractation a été adressé au CNED.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le CNED, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée devant un tribunal territorialement incompétent ; elle est dépourvue de moyens de droit et de conclusions ; elle n’a pas été présentée par un avocat en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. »
3. La requête de Mme C… D…, qui tend à la décharge de l’obligation de payer la somme de 584,24 euros procédant de l’avis à tiers détenteur émis le 2 octobre 2023 émis par l’agent comptable du Centre national d’enseignement à distance (CNED), est au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est rendu obligatoire par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu’aucune des dérogations visées à l’article R. 431-3 du même code ne soit applicable. Mme D… a présenté sa requête devant la juridiction administrative sans ministère d’avocat. Elle n’a pas, à la date de la présente ordonnance, répliqué à la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le CNED dans son mémoire en défense du 10 juin 2024, qui lui a été communiqué le même jour, ni régularisé sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au directeur général du Centre national d’enseignement à distance.
Fait à Poitiers, le 19 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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