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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2025, n° 2501859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501859 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2024, N° 2403470 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’article 2 de l’ordonnance n°2403470 du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n°2410346 du 15 janvier 2025, la juge des référés du tribunal a modifié l’article 2 de l’ordonnance n°2403470 du 17 juin 2024 en enjoignant à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une demande enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte à la somme de 3 900 euros correspondant à 5 jours de retard concernant la délivrance du titre de séjour provisoire et de 34 jours de retard concernant la délivrance d’un récépissé ;
2°) de fixer le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 15 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation de l’astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le dossier de M. B est toujours en cours d’instruction et ce dernier est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 25 mai 2025, ce qui lui permet de résider de manière régulière sur le territoire français et qu’une demande de pièces complémentaires a été faite ce jour par ses services.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2025, tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, représentant M. B, qui demande au tribunal de liquider l’astreinte au jour de la présente audience à la somme de 5 600 euros (4 000 euros concernant l’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et 1 600 euros concernant l’injonction de délivrance d’un titre de séjour à titre provisoire), somme à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 mai 2025. En dépit du retard avec lequel cette mesure a été prise, la préfète de l’Isère doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n°2410346 du 15 janvier 2025 s’agissant de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat sur ce point.
3. En revanche, il est constant qu’aucun titre de séjour provisoire n’a été délivré à M. B dans l’attente du jugement au fond. La préfète de l’Isère ne peut se prévaloir d’une demande de document relatif à une « autorisation de travail correspondant au poste occupé » faite au demeurant six minutes avant l’audience qui ne fait pas obstacle à cette exécution d’autant que la présente instance concerne un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas intégralement exécuté l’ordonnance n°2410346 du 15 janvier 2025. Dans ces conditions et dès lors que cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 16 janvier 2025, il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. B, à la liquidation provisoire de l’astreinte assortissant l’injonction de délivrance d’un titre de séjour provisoire pour la période commençant à compter du 17 février 2025 et courant, jusqu’à la date de la présente ordonnance à la somme de 100 euros par jour de retard soit la somme de 1 700 euros.
4. Il n’y a pas lieu en l’état d’augmenter le montant de l’astreinte journalière.
5. L’Etat est condamné à verser une somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2410346 du 15 janvier 2025 assortissant l’injonction de délivrance d’un titre de séjour provisoire est provisoirement liquidée à la somme de 1 700 euros. Cette somme sera versée à M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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