Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 26 mars 2024, n° 2213048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 1er juin 2023, la SCCV Issy, représentée par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser deux immeubles de 23 logements 34/36 rue Barbès dans ladite commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux de lui délivrer le permis demandé dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 est illégal, dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune comporte des dispositions de même nature dont les exigences ne sont pas moindres ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est illégal, dès lors que le tissu urbain environnant ne présente aucune homogénéité architecturale ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme est illégal, dès lors que ce document n’est pas opposable à une demande de permis de construire, que le terrain d’assiette du projet ne constitue pas un corridor écologique et que le projet témoigne d’une attention particulière aux espaces verts ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme est illégal, dès lors que le projet prévoit des modalités de gestion des eaux a la parcelle ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal, dès lors que les caractéristiques de la rue Barbès sont adaptées aux dimensions d’un projet de 23 logements avec 27 emplacements de stationnement ;
— le motif tiré de la méconnaissance du parti d’urbanisme voulu par la commune dans cet îlot est illégal, le projet étant conforme à la vocation de la zone UD, puisqu’il propose la construction de deux petits immeubles.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 16 juin 2023, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCCV Issy ne sont pas fondés et fait valoir que la décision de refus est également motivée par le motif tiré de l’incompatibilité de la demande de permis de construire avec les OAP thématique « trame verte et bleue » et sectorielle « Gare Fort d’Issy/Vanves/Clamart ».
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat à la même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Vilchez, représentant la SCCV Issy, et de Me Santangelo, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Issy demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser deux immeubles de 23 logements et 27 places de stationnement en tout, 34/36 rue Barbès dans la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « – Aspect extérieur et clôtures RAPPEL : Une autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Art. R.111-27 du Code de l’urbanisme) ».
3. Il ressort de ces dispositions que l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, auxquelles renvoie l’article UD11 du même règlement, se borne à reproduire les termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qu’il cite expressément, et à rappeler ainsi aux constructeurs qu’ils sont tenus de les respecter. Les dispositions de l’article R. 111-27 sont en outre reproduites à l’article 4 des dispositions particulières du règlement. Le règlement ne comportait pas ainsi de dispositions spécifiques propres aux lieux avoisinants distinctes de cet article. Par suite le maire était fondé à examiner la conformité du projet au regard de ces dispositions et il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire.
4. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
5. Les lieux avoisinants les deux constructions projetées sont caractérisés par des pavillons avec jardins arborés, mitoyens ou isolés, notamment dans l’îlot urbain délimité par les rues Barbès et Claude Bernard, et d’immeubles de logement collectif de 3 ou 4 étages, notamment le long du nord de la rue Claude Bernard et du sud de la rue Barbès et à l’extrémité sud-ouest de l’îlot urbain. Ces lieux ne présentent pas d’unité urbaine notable ni d’homogénéité architecturale particulière, notamment en matière de gabarit, hauteur, toitures, couleurs, façades et matériaux employés.
6. Le projet comporte la démolition d’un pavillon existant donnant sur la rue Claude Bernard et la réalisation de deux immeubles neufs de logement collectif en retrait de l’alignement de chaque voie, en R+2 avec attique, séparés par un espace vert planté au centre de la parcelle. Ces immeubles sont mitoyens des constructions voisines sur trois de leurs murs pignons. La commune soutient que ce projet provoque une rupture avec l’identité pavillonnaire de l’îlot urbain dans lequel est situé le projet, en densifiant cet îlot et en créant un front bâti continu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que plusieurs constructions situées de part et d’autre des rues Bernard et Barbès sont mitoyennes les unes des autres et présentent, s’agissant notamment des immeubles de logement collectif situés aux 11, 15 et 31 rue Barbès et de ceux édifiés tout le long de la rue Claude Bernard, des volumes comparables par leur hauteur et leur étagement à ceux projetés face à la construction existante à démolir. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 est illégal. Par suite le moyen doit être accueilli.
7. En deuxième lieu, le projet d’aménagement et de développement durable d’un plan local d’urbanisme projet n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire. Dès lors la requérante est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance du PADD est illégal. Par suite le moyen doit être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.2.4 des dispositions générales du règlement : « la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public d’assainissement doit être la première solution recherchée ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale de demande de permis de construire, que le terrain comporte des surfaces végétalisées permettant l’infiltration en pleine terre des eaux pluviales et deux puits d’infiltration des eaux pluviales disposés de part et d’autre de la parcelle. Le projet comporte ainsi des dispositifs de gestion des eaux pluviales permettant de retenir sur la parcelle tout ou partie de ces eaux avant d’en déverser le surplus éventuel vers le réseau public. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article précité est illégal. Par suite le moyen doit être accueilli.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
11. Le projet comporte la création de 23 logements et de 27 places de stationnement, desservies depuis un seul accès rue Barbès, laquelle est à sens unique et présente une largeur de 6 mètres. Si le projet augmentera le trafic des véhicules sur cette voie, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette augmentation est de nature à présenter un risque pour la sécurité des riverains et des automobilistes empruntant la rue Barbès. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 est illégal et le moyen doit être accueilli.
12. En dernier lieu, le préambule de la zone UD dispose que celle-ci correspond à un tissu urbain intermédiaire composé d’habitations de type pavillonnaire ainsi que de petits immeubles collectifs, permettant d’établir une transition entre le tissu urbain dense et les quartiers d’habitat individuel.
13. Le projet consiste à édifier deux immeubles en R+2 et attique de part et d’autre d’un jardin arboré. Ces immeubles constituent manifestement des petits immeubles collectifs. Ce projet répond ainsi pleinement à la vocation d’une zone dédiée à accueillir un tissu urbain intermédiaire, distinct d’un quartier d’habitat individuel. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance de la vocation de la zone d’implantation du projet est illégal et le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
14. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. La commune soutient que le refus de permis de construire est légalement justifié par l’incompatibilité entre le projet de la SCCV Issy et l’OAP thématique « trame verte et bleue » et l’OAP sectorielle « Gare Fort d’Issy/Vanves/Clamart » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Issy-les-Moulineaux.
16. L’OAP thématique « trame verte et bleue » et l’OAP du secteur « Gare Fort d’Issy/Vanves/Clamart » prévoient que les évolutions urbaines doivent préserver les cœurs d’îlot végétalisés et que les nouvelles opérations doivent prévoir la réalisation d’espaces verts accessibles majoritairement d’un seul tenant, faisant l’objet d’un aménager paysager de qualité, végétal, à dominante de pleine terre et planté d’essences locales et sobres. En outre, dans les zones pavillonnaires, les jardins privatifs doivent être organisés de façon à former des cœurs d’îlot verts.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui s’inscrit dans une zone qui n’est pas à vocation pavillonnaire exclusive, comporte un jardin privatif planté de neuf arbres, majoritairement d’un seul tenant, contigü aux espaces verts des parcelles voisines. Les espaces verts de pleine terre représentent 56 % des espaces verts, lesquels représentent eux-mêmes 85 % des espaces libres du terrain d’assiette. Le projet répond ainsi à la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de préserver des espaces verts en cœur d’îlot. Il est par conséquent compatible avec les OAP précitées et que la substitution de motifs ne peut être accueillie.
18. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Issy est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a refusé de lui délivrer le permis de construire qu’elle demandait.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (). » D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
20. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
21. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé interdisaient la délivrance du permis de construire pour un autre motif que ceux que le présent jugement censure. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de l’arrêté annulé, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la société requérante. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Issy-les-Moulineaux de délivrer cette autorisation à la SCCV Issy, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
23. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par SCCV Issy et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCCV Issy, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame la commune en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du maire d’Issy-les-Moulineaux en date du 25 août 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux de délivrer le permis de construire demandé par la SCCV Issy dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 :La commune versera à la SCCV Issy une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions présentées par la commune d’Issy-les-Moulineaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à SCCV Issy et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. BaudeLa présidente,
signé
S. Edert Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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