Non-lieu à statuer 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 août 2024, n° 2401507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401507 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 11 août 2024, Mme D, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°14632 du 10 août 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination des Comores et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement litigieuse et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 août 2024 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Khater, juge des référés,
— les observations de Me Sunar substituant Me Belliard, représentant Mme C qui indique maintenir ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
— et les observations de Mme A représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures.
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D, ressortissante comorienne née le 27 juillet 2004, de quitter le territoire français sans délai, à destination des Comores et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés la suspension des effets de ces décisions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 12 août 2024, postérieur à l’introduction de la requête, qui a été communiqué à la requérante, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 10 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’une année. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 10 août 2024 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Afin de donner son plein effet au retrait de l’arrêté attaqué, et compte tenu des conditions de séjour de la requérante ainsi que des liens familiaux invoqués, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à Mme C une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par Mme C.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 août 2024.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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