Annulation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2402857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. D… B… et Mme A… C… épouse B…, représentés par Me Boudjellal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 23 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Djihene- Oum Essaad Khaldoun un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et personnel, dès lors que le motif qui la fonde est stéréotypé et imprécis, et qu’elle ne mentionne ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations produites au soutien de la demande de visa étaient complètes et fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de leur situation dès lors qu’ils disposent des ressources et conditions matérielles suffisantes pour accueillir la demandeuse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas dans l’intérêt de E… de rejoindre les requérants en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte dit de « kafala » établi le 10 juillet 2023 par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Sidi Bel Abbes (Algérie), M. D… B… et Mme A… C… épouse B…, se sont vu confier E…, ressortissante algérienne née le 7 janvier 2007, pour laquelle un visa de long séjour en qualité de visiteur a été sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 3 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision née le 23 décembre 2023, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
M. et Mme B… soutiennent, sans être contredits, que l’ensemble des documents requis ont été produits au soutien de la demande de visa présentée pour E…. Alors qu’ils versent à l’instance, notamment, l’acte de kafala judicaire par lequel la demandeuse leur a été confiée, des pièces relatives à son état-civil et au leur, ainsi que des éléments propres à établir leurs ressources et les conditions matérielles dans lesquelles ils seraient susceptibles d’accueillir la demandeuse, le ministre n’apporte aucun élément pour justifier du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées au soutien de la demande. Par suite, M. et Mme B… sont fondés à soutenir qu’en fondant sa décision sur ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu’il n’est pas dans l’intérêt de Mme E… de rejoindre les requérants en France.
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Alors que le ministre ne conteste pas que les requérants disposent des ressources matérielles qui leur permettraient d’accueillir E… dans des conditions conformes à son intérêt, il n’apporte pas d’éléments susceptibles de renverser la présomption qui s’attache à ce que l’intérêt de l’intéressée soit de rejoindre ses kafils en France en se bornant à faire valoir qu’elle réside en Algérie auprès de sa famille qui ne serait pas dans l’incapacité de pourvoir à ses besoins, qu’elle y est scolarisée et que les requérants n’établissent pas avoir entretenu des liens affectifs avec elle. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre n’est pas susceptible de fonder la décision attaquée. Il s’ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme E…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme B… d’une somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 23 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à Mme E… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Suisse ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Assignation à résidence ·
- Protection ·
- Justice administrative
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Épidémie ·
- Droit public
- Université ·
- Gestion des ressources ·
- Ressources humaines ·
- Conférence ·
- Poste ·
- Formation restreinte ·
- Enseignement ·
- Conseil d'administration ·
- Procédure de recrutement ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Capacité ·
- Famille ·
- Cartes
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Énergie ·
- L'etat ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond ·
- Compte ·
- Lettre ·
- Ags
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Consul ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Ouvrage public ·
- Eaux ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Piste cyclable ·
- Route ·
- Propriété ·
- Voirie ·
- Pluie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Franche-comté ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Incompatible ·
- Stage ·
- Formation ·
- Acte
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cessation ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Critères objectifs ·
- Maintien ·
- Échec
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.