Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2609910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme C… D… et Mme A… D…, représentées par Me Marais, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d’utilité publique le projet de requalification du 6ème étage de l’immeuble situé 81 rue Blanche (Paris 9ème), et a déclaré cessibles les biens immobiliers nécessaire à sa réalisation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que l’arrêté du 7 mars 2025 porte une atteinte grave et immédiate à leur droit de propriété ;
la société publique locale Soreqa ne justifie d’aucune circonstance particulière ni d’un intérêt public s’attachant à la réalisation rapide du projet ayant donné lieu à l’expropriation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la visite des lieux organisée dans le cadre de l’enquête publique ne s’est pas déroulée en leur présence et que la délibération de la société Soreqa du 15 octobre 2024 ne leur a pas été communiquée ;
aucun rapport contradictoire n’a été établi concernant l’état de la loge de fonction située au rez-de-chaussée de l’immeuble;
les réserves émises par le commissaire enquêteur n’ont pas été levées ;
la violation de leur domicile par la société publique locale Soreqa constitue une voie de fait ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 9 décembre 2020 du conseil d’administration de la société publique locale Soreqa dont elle tire son fondement ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la caractérisation de l’utilité publique du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens des requérantes n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la société Soreqa, représentée par Me Mokrane, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne produisent pas leur titre de propriété ;
aucun de leurs moyens n’est fondé.
Vu :
— la requête à fin d’annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n°2526536;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Antchandie, greffière d’audience :
le rapport de Mme Stoltz-Valette ;
les observations de Me Marais, représentant Mmes C… et A… D…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
les observations de M. B…, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense ;
les observations de Me Mokrane, représentant la société Soreqa, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré, présentées pour Mmes C… et A… D…, ont été enregistrées les 18 et 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C… et A… D… sont propriétaires des lots 20 et 22 du 6ème étage de l’immeuble situé 81 rue Blanche (Paris 9ème), correspondant à deux chambres de service qu’elles occupent chacune comme résidence principale. Mme C… D…, qui exerce la fonction de gardienne au sein de cet immeuble, dispose de plus, à ce titre, d’une chambre de service au même étage, incluse dans les parties communes. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a ouvert une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et une enquête parcellaire en vue du projet, conduit par la société publique locale Soreqa, de requalification du 6ème étage de cet immeuble. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré ce projet, qui a pour objet la réalisation de quatre logements sociaux, d’utilité publique et déclaré cessibles les parties communes ainsi que 8 lots de copropriété du 6ème étage, parmi lesquels les lots 20 et 22 détenus par Mmes C… et A… D…. Par une lettre, notifiée le 5 mai 2025, celles-ci ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2526536, Mmes C… et A… D… ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par la présente requête, Mmes C… et A… D… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025, Mmes C… et A… D… soutiennent qu’il est entaché de vices de procédure dès lors qu’aucune visite contradictoire des lieux concernés par l’expropriation n’a été organisée pendant l’enquête publique, qu’aucun rapport contradictoire n’a été établi concernant l’état de la loge de fonction située au rez-de-chaussée de l’immeuble, et que la délibération du 15 octobre 2024 du conseil d’administration de la société Soreqa ne leur a pas été notifiée, qu’il est entaché d’une voie de fait, qu’il est illégal du fait de l’illégalité de la délibération du 9 décembre 2020 du conseil d’administration de la société Soreqa dont il tire son fondement, que les réserves émises par le commissaire enquêteur n’ont pas été levées et qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la caractérisation de l’utilité publique du projet. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mmes C… et A… D… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur la condition tenant à l’urgence.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à leur charge la somme de 4 000 euros que demande la société Soreqa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes C… et A… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Soreqa présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes, à la société Soreqa et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. E…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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