Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 avr. 2025, n° 2402760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402760 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B et Mme C D forment opposition à la contrainte signifiée le 10 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement d’un indu d’allocations d’un montant de 6 240,19 euros.
Par une lettre du 18 novembre 2024, le tribunal a invité M. B et Mme D à régulariser leur requête en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. M. B et Mme D ont transmis leur requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers les a invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 18 novembre 2024, qui a été retourné au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». En dépit de ce courrier, M. B et Mme D n’ont pas transmis la pièce demandée dans le délai qui leur était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D.
Fait à Poitiers, le 9 avril 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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