Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 déc. 2024, n° 2414917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’à la suite de son entretien qui s’est tenu le 31 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a toujours pas statué sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit, aucune décision ne pouvant naître du silence gardé par l’office, et qu’elle est légitime, un délai d’instruction de 18 mois n’étant pas justifié ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le délai maximum d’instruction prévu n’était pas dépassé et qu’une décision lui accordant la protection subsidiaire est intervenue le 5 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, M. C B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant soudanais né le 6 juillet 1980, entré en France en 2018 pour y solliciter l’asile, a présenté une nouvelle demande de réexamen le
30 avril 2023 à la suite des évènements survenus au Soudan. Il a été convoqué à un entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2023. Aucune suite n’a été apportée à sa demande. Par sa requête enregistrée le 2 décembre 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande d’asile. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé la protection subsidiaire à l’intéressé par une décision du 5 décembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, M. C B, à l’égard de qui le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué le 5 décembre 2024 sur sa demande de réexamen, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Office de protection des réfugiés et apatrides la somme dont M. C B demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C B de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Hug et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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