Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2107627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Inspire, l' association pour le Respect du Site du Mont-Blanc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, la Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, l’association pour le Respect du Site du Mont-Blanc et l’association Inspire demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a accordé à la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc une dérogation à l’interdiction de coupe, d’arrachage, de cueillette ou d’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées ainsi que pour la capture ou l’enlèvement, la destruction, la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
il ne porte dérogation qu’à la réglementation relative aux espèces protégées alors que le projet aurait dû faire l’objet d’une autorisation environnementale unique en application des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l’environnement ;
il méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que :
le préfet n’a pas pris en compte d’autres espèces d’oiseaux protégées présentes sur le site ;
le projet de route forestière ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
d’autres solutions alternatives satisfaisantes existent ;
l’arrêté ne comporte pas de mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant l’ensemble du projet normalement soumis à évaluation environnementale ;
certaines mesures « MR » figurant dans l’arrêté ne sont pas détaillées ;
les mesures « ERC » spécifiques à la dérogation espèces protégées ne tiennent pas compte de l’impact sur les surfaces forestières rendues exploitables par le projet et n’ont pas envisagé la réalisation d’îlots de senescence ainsi que l’introduction de parcelles dans le réseau FRENE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 31 janvier 2022, l’association France Nature Environnement Haute-Savoie demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2107627.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de la Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, de l’association Pour Le respect du Site du Mont-Blanc et de l’association Inspire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la réalisation d’une route forestière entre Le Chatelard et le col de la Voza sur le territoire des communes de Passy, des Houches et de Saint-Gervais-Les-Bains, le préfet de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 22 juin 2021, accordé à la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Les associations requérantes demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’association France Nature Environnement Haute-Savoie :
L’association France Nature Environnement Haute-Savoie justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par les associations requérantes est recevable.
Sur les conclusions en annulation de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ».
L’arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l’environnement et expose les considérations de fait pour lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a estimé que le projet en cause répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante et qu’il ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3, (…) / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; / 3° Travaux de recherche et d’exploitation (…) / Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation est le préfet, ainsi qu’aux projets mentionnés au troisième alinéa de ce II (…) ». Aux termes du II de l’article L. 122-1-1 du même code : « Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime d’autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l’autorité compétente complète l’autorisation afin qu’elle y soit conforme. / Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l’autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I. / Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d’aucun régime particulier d’autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de route forestière a été soumis à évaluation environnementale et relève du régime d’autorisation préalable de travaux en site classé résultant de l’article L. 341-10 du code de l’environnement. Par suite, le projet en cause répond au 1er alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement lequel n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 181-1 du même code. Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’illégalité à défaut d’avoir été pris dans le cadre d’une autorisation environnementale unique au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
En troisième lieu, l’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d’espèces animales non domestiques, l’interdiction de « 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales et des végétaux concernés, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
D’une part, les associations requérantes font valoir que le préfet n’a pas pris en compte la présence d’espèces d’oiseaux protégées présentes sur le site des travaux. Toutefois, cette allégation relative à l’impact du projet sur la bondrée apivore, l’aigle royal, le pic noir et le pic tridactyle n’est étayée par aucune pièce. Or, le préfet de la Haute-Savoie soutient, sans être contesté, que la bondrée apivore et l’aigle royal n’ont pas été recensés par l’étude d’impact et que le tracé de la piste forestière a été modifié pour éviter le tronçon dit A… noire » au regard des enjeux faunistiques et notamment du fait de la présence du pic noir et du pic tridactyle. Dans ces circonstances, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’illégalité à défaut d’avoir pris en compte les quatre espèces d’oiseaux précitées.
D’autre part, la dérogation contestée a été accordée au motif que la transformation et la création de la route forestière du Châtelard – col de la Voza, laquelle concerne la commune des Houches, de Passy et de Saint-Gervais-Les-Bains, répond à des raisons impératives d’intérêt public majeur car elle permet, d’une part, d’améliorer l’accès au massif du Prarion dans un objectif d’exploitation en permettant, notamment, des coupes programmées depuis plusieurs décennies, d’autre part, d’assurer une protection contre les risques naturels grâce à une gestion sylvicole, et, enfin, de répondre à des enjeux paysagers, pastoraux (accès aux unités pastorales locales) et touristiques (accès aux infrastructures du domaine skiable dans la zone de Prarion et du col de Voza).
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude d’impact, que les réseaux de desserte actuels ne sont plus adaptés aux contraintes techniques et économiques relatives à la gestion forestière et que leur maintien conduirait nécessairement à l’abandon de l’exploitation des parcelles actuellement peu ou pas desservies. Le projet a ainsi pour objectif de desservir, dans des conditions économiquement viables, les cantons forestiers et de mobiliser environ 1 290 hectares supplémentaires et une ressource de 118 400 m³ sur vingt ans afin de maintenir une activité forestière permettant, notamment, de redynamiser la filière bois haut-savoyarde. Les associations requérantes critiquent la rentabilité du projet, notamment, par la comparaison de la prévision d’exploitation annuelle de 2000 m3 avec le montant global des travaux et au regard de la réduction du cout du débardage de 3 euros/m3. Toutefois, les chiffres et les calculs mentionnés dans la requête ne sont ni justifiés ni corroborés par les pièces du dossier. En outre, les associations requérantes ne contestent pas les autres motifs de l’arrêté relatifs aux enjeux paysagers, pastoraux, touristiques et de protection contre les risques naturels susceptibles d’entraîner le dépérissement de la forêt communale auxquels répond également le projet en litige. Dans ces circonstances, elles ne sont pas fondées à soutenir que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la solution retenue de création de piste forestière s’appuie au maximum sur le tracé des pistes existantes afin d’en limiter les impacts. Les associations requérantes font valoir, d’une part, que l’alternative du débardage par câble long mériterait d’être étudiée. Toutefois, elles n’apportent pas d’éléments factuels suffisamment étayés pour justifier que la seule utilisation de cette technique puisse être une solution alternative satisfaisante à la création de 5,4 km de route forestière. D’autre part, si les associations requérantes font valoir la possibilité de placer les forêts de Saint-Gervais-Les-Bains dans le réseau FRENE, leurs écritures ne sont pas suffisamment étayées pour justifier que le placement d’une partie du massif forestier en cause dans un tel réseau, à vocation de développement à l’éducation de l’environnement, serait de nature à constituer une alternative aux différents enjeux susmentionnés du projet. Dans ces conditions, et dès lors notamment qu’elles se bornent seulement à soutenir que d’autres solutions alternatives pouvaient être envisagées, elles ne sont pas fondées à soutenir qu’il existerait des solutions alternatives satisfaisantes.
En quatrième lieu, aux termes du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I.-L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine (…) ».
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point 8, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
Les associations requérantes font valoir qu’en l’absence d’une autorisation environnementale unique, certaines mesures « ERC » concernant l’ensemble du projet risquent de ne pas être reprises. Toutefois, d’une part, comme il a été énoncé précédemment, le projet en cause ne relève pas de l’autorisation environnementale unique de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. D’autre part, les requérants n’identifient aucune de ces mesures alors qu’il ressort de l’arrêté, notamment de ses prescriptions et de ses annexes, que plusieurs mesures d’évitement et de réduction portent sur les impacts du projet autres que ceux relatifs aux espèces protégées. Dans ces circonstances, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté est entaché d’illégalité en raison d’un risque d’absence de reprise de mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
En cinquième lieu, les associations requérantes soutiennent que les mesures MR2.7, ME5.1, ME5.2, MR5.6, telles que figurant dans l’arrêté contesté, ne sont pas détaillées. Ces mesures figurent parmi le « Récapitulatif des autres mesures destinées à éviter, réduire, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé humaine en application des articles L. 122-1 et R. 122-13 du code de l’environnement » mentionné dans la liste des annexes de l’arrêté contesté. Toutefois, outre que les écritures des requérantes n’établissent ni même n’allèguent que ces insuffisances seraient de nature à entacher la décision contestée d’illégalité, le contenu complet de ces mesures est développé dans l’annexe 7 intitulée « Autres mesures environnementales » de l’arrêté contesté. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces mesures « ERC » sont insuffisamment détaillées.
En sixième lieu, les associations requérantes font valoir que les mesures « ERC » spécifiques à la dérogation espèces protégées ne tiennent pas compte de l’impact sur les surfaces forestières rendues exploitables par le projet. Toutefois, d’une part, les associations requérantes ne font état d’aucun élément relatif à l’existence, dans l’arrêté contesté, d’une autorisation d’exploitation forestière. D’autre part, les requérantes ne font état d’aucune incidence négative notable du projet sur l’environnement de nature à justifier la mise en œuvre de telles mesures. Dès lors, elles ne sont pas fondées à soutenir que d’autres mesures « ERC » auraient dû être prises au regard de l’impact du projet sur la forêt.
En dernier lieu, si les associations requérantes font valoir qu’une mesure de réduction des impacts de la route sur la forêt aurait pu être étudiée et que des mesures compensatoires auraient pu prévoir la réalisation d’îlots de senescence ainsi que l’introduction de parcelles dans le réseau « FRENE », elles n’établissent ni même n’allèguent que ces prétendues insuffisances, alors même qu’elles ne font état d’aucune incidence négative notable du projet sur l’environnement, seraient de nature à entacher la décision contestée d’illégalité. Dans ces circonstances, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les mesures « ERC » sont insuffisantes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance par les associations requérantes et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de France Nature Environnement Haute-Savoie est admise.
Article 2 : La requête de la Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, de l’association Pour Le respect du Site du Mont-Blanc et de l’association Inspire est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue de protection des oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, première dénommée, pour l’ensemble des requérantes, à l’association France Nature Environnement Haute-Savoie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
Le greffier
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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