Non-lieu à statuer 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 févr. 2025, n° 2501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 février 2025 et le 17 février 2025, Mme B C, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense enregistrés 17 février 2025 et le 18 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré le titre de séjour sollicité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il résulte de l’instruction que par décision du 14 février 2025 la préfète de l’Isère a accepté de délivrer un titre de séjour à la requérante. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501033
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