Rejet 30 janvier 2024
Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2302003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet de la Haute-Vienne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet de la Haute-Vienne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
— le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de droit dès lors qu’il s’est cru tenu d’assortir sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet de la Haute-Vienne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant béninois né le 5 avril 1994, M. A B est entré régulièrement en France le 12 septembre 2021 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2021 au 24 août 2022. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2023 inclus. Le 21 septembre 2023, M. B en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. B n’allègue pas même que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. B avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a suivies.
6. Déclaré « défaillant » à l’issue de l’année universitaire 2021-2022 pendant laquelle il a été inscrit en première année de master « Santé publique » à l’université de Limoges, le requérant s’est ensuite inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en première année de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’infirmier d’Etat à l’institut de formation aux métiers de la santé de la Flandre intérieure rattaché au centre hospitalier d’Armentières. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au motif de difficultés rencontrées pour trouver un hébergement près du lieu de sa formation, M. B a décidé d’y mettre un terme un mois seulement après son début et de se réinscrire, toujours pour l’année universitaire 2022-2023, en première année de master « Santé publique » à l’université de Limoges. Il a néanmoins été à nouveau déclaré « défaillant », avec de nombreuses absences injustifiées. Il ressort également des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2023-2024, après s’être vu opposer un refus à sa demande d’inscription en première année à l’IFSI rattaché au CHU de Limoges, M. B s’est finalement réorienté en première année à l’IFAS rattaché à ce même CHU, sur le site du Dorat. Eu égard à ce parcours universitaire, et alors que M. B ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier ses échecs successifs pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Vienne a estimé qu’il n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études en France.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant, qu’il est entré récemment en France, que les cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui lui ont été délivrées ne lui donnaient pas vocation à rester durablement et qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. N’établissant pas disposer en France de liens privés ou familiaux d’une particulière intensité, il ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études hors de France. Dans ces conditions, et en dépit des remplacements qu’il a pu effectuer à l’établissement d’accueil médicalisé France Handicap à Limoges en qualité d’agent de soins à compter de novembre 2022, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée au droit de M. B que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi méconnaissent ces stipulations ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
J. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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