Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 août 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Ardennes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Ardennes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) à titre infiniment subsidiaire d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Ardennes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus juste proportion et d’enjoindre au préfet des Ardennes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il habite dans une zone rurale, que son permis de conduire est indispensable dans l’exercice de son métier, qu’il va perdre son emploi si la suspension est maintenue le privant de sa seule source de revenus, qu’il a contracté un prêt immobilier qu’il rembourse à hauteur de 509 euros par mois, que sa compagne souffre d’une pathologie reconnue comme affection longue durée, que cette décision va entrainer de lourdes conséquences et notamment la perte de son emploi, son isolement social et l’impossibilité de rendre visite à ses proches ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 234-1 du code de la route ;
— il ne peut pas s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’appareil utilisé ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dès lors qu’il n’est pas établi qu’il n’a pas bu d’alcool et qu’il n’a pas fumé de substances pendant les trente minutes précédant le premier souffle et que l’avis de rétention ne fait pas mention du dépistage positif et comportement permettant de présumer l’état alcoolique ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-4 2° du code de la route dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de bénéficier d’un second contrôle d’alcoolémie ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que l’arrêté de suspension est intervenu plus de trois ans après la suspension ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses activités personnelles et professionnelles, qu’il réside en zone rurale ; que cette décision a des conséquences extrêmement graves sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025, sous le numéro 2402388, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Malblanc représentant le requérant qui a repris les conclusions et moyens de la requête et a ajouté que la décision était entachée d’une erreur de fait sur la date et le lieu du contrôle, que le requérant a été menotté, qu’aucun de ses proches n’a pu être contacté et qu’aucun état des lieux n’a été effectué avant la mise en fourrière de son véhicule.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Ardennes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant dans sa requête et à l’audience, tels qu’exposés dans les visas de la présente décision n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Personne morale
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Légalité
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Destination ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Coentreprise ·
- Bilan ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Spiritueux ·
- Livre ·
- Administration ·
- Comptabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Stipulation ·
- Famille
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.