Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2501509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 13 mars et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
S’agissant de la recevabilité :
— sa requête est recevable dans la mesure où il n’a jamais été informé par les agents de la préfecture de l’existence de l’arrêté attaqué dont il n’a pas reçu notification en raison d’un dysfonctionnement du service postal.
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire pouvait légalement être prise sur le fondement des articles L. 611-1-3° et L. 612-2-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Philippon, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 19 mars 1995, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de février 2012, à l’âge de seize ans. Il a obtenu des cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé à compter du mois de septembre 2014 et jusqu’en 2017. Il a sollicité, en dernier lieu, son admission exceptionnelle au séjour le 21 mars 2023 auprès des services de la préfecture de police. Après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour le 26 juin 2024, le préfet de police, par un arrêté du 8 août 2024, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A, qui soutient avoir eu connaissance de cet arrêté le
18 décembre 2024, demande l’annulation des décisions qu’il contient ainsi que l’annulation de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. En l’espèce, à l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, le préfet de police produit une copie de l’enveloppe contenant l’arrêté attaqué du 8 août 2024, qui a été envoyée à l’adresse de M. A communiquée à l’administration, mais qui a été retournée à cette dernière avec un avis de réception comportant les mentions « avisé le 16 août 2024 » et « pli avisé et non réclamé ». M. A soutient qu’il n’a eu connaissance d’aucun avis de passage, en raison d’un dysfonctionnement des services de La Poste. Toutefois, la réclamation qu’il verse au dossier, qui reprend ses déclarations, et l’attestation non circonstanciée de la gardienne de son immeuble indiquant qu’elle n’a pas reçu son « courrier datant du mois d’août/septembre 2024 », ne suffisent pas à établir le dysfonctionnement dans la distribution du courrier qu’il allègue. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions claires, précises et concordantes figurant sur l’avis de réception du pli recommandé retourné en préfecture, M. A doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé de sa présentation et de sa mise en instance auprès du bureau de poste le 16 août 2024. La circonstance que l’intéressé a sollicité à plusieurs reprises, entre les mois d’août et décembre 2024, les services de la préfecture pour connaître l’état d’avancement de son dossier sans qu’une réponse ne lui soit apportée, si elle confirme qu’il n’avait pas connaissance des décisions prises à son encontre avant le
18 décembre 2024 comme il l’allègue, ne permet néanmoins pas, en tout état de cause, de caractériser un procédé déloyal de l’administration et reste ainsi sans incidence, en elle-même, sur la régularité de la notification de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024, qui a été enregistrée le 17 janvier 2025, est tardive, et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
« signé »
E. Armoët
La présidente,
« signé »
M. SalzmannLa greffière,
« signé »
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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