Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2516826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2516826, M. B… A…, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 2 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer l’intégralité des points retirés abusivement sur son permis de conduire ainsi que son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que :
- les mentions relatives aux infractions des 8 mai 2023, 13 octobre 2023 et 18 juillet 2024 ne donnent plus lieu à retrait de points ;
- il en résulte que M. A… a récupéré l’intégralité de ses 12 points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 27 janvier 1993, a été destinataire d’une décision référencée « 48 SI » prise le 2 octobre 2025 faisant état de 3 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées le 8 mai 2023 (- 3 points), 13 octobre 2023 (- 6 points) et 18 juillet 2024 (-4 points), décision « 48 SI » par laquelle le ministre a constaté qu’il avait perdu un total de 13 points et a prononcé en conséquence l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision ministérielle « 48 SI » du 2 octobre 2025.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de M. A… édité le 5 décembre 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions relatives aux infractions des 8 mai 2023, 13 octobre 2023 et 18 juillet 2024 ne donnent plus lieu à retrait de points ; en conséquence, il ressort du même que le solde de points affecté au permis de conduire de M. A… s’établit à 12 sur 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » en litige doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A… sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 8 décembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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