Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2416981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 19 mars 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, se déclarant ressortissant libyen né le 28 décembre 1995, est entré irrégulièrement en France durant l’été 2024. Il a été interpellé le 2 octobre 2024 pour détention de stupéfiants. Il a, le 3 octobre 2024, fait l’objet d’une décision portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
L’exigence de motivation impose seulement d’énoncer, dans l’acte formalisant une décision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l’espèce, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, en indiquant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis qu’il est arrivé sur le territoire à l’été 2024. Elle précise qu’il a été interpellé le 2 octobre 2024 pour des faits de « détention de stupéfiants » et qu’à l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet de la décision contestée. Enfin elle précise qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a jamais sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions il ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas étudié son « droit au séjour » et entaché sa décision d’illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 3 octobre 2024, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 2 octobre 2024 par un officier de police judiciaire du commissariat du Nantes, qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale et sa situation professionnelle et informé qu’une décision d’obligation de quitter le territoire pouvait être émise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… déclare être entré sur le territoire à l’été 2024. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant soit inséré professionnellement sur le territoire français ni qu’il y ait noué des attaches personnelles et familiales intenses, anciennes et stables. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier, par le préfet, de la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaque fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B… invoque à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) » et de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (….) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1°, 4, 6 et 8° précités de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est qu’une faculté pour le préfet, il n’allègue ni ne démontre par aucune pièce qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public alors même qu’il a été placé en garde à vue pour détention de stupéfiants. De plus, il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors, notamment qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de se soustraire à une obligation de quitter le territoire français, qu’il est précédemment entré irrégulièrement en Espagne et enfin qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage ni justifier d’une résidence effective et permanente en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B… invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 513-2 du même code invoqué par la requérante : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison notamment des violations alléguées par les membres de la famille de son ancienne concubine et de la circonstance qu’il est recherché par les forces de l’ordre en Libye. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que « M. C… B… » a été identifié par les autorités consulaires algériennes à Nantes comme un ressortissant algérien nommé Souleyman B… né le 28 décembre 1995 à Chlef (Algérie). Le requérant n’établit l’existence d’aucun risque dans son pays d’origine. Par suite, en fixant le pays dont le requérant a la nationalité comme pays de destination pour M. B…, ou tout pays ou ce dernier sera légalement admissible, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision désignant le pays d’éloignement.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B… invoque à l’encontre de la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 8, 13 et 16 du présent jugement, si M. B… soutient que plusieurs membres de sa famille vivent sur le territoire français, qu’il existe des risques pour son intégrité physique et sa vie dans son pays d’origine, que son état de santé doit être identifié comme une circonstance particulière et que les faits qui lui sont reprochés au titre de la menace à l’ordre public ne sont pas avérés, aucune pièce n’est versée au dossier pour justifier de ces allégations. Dans ces conditions, en interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thullier.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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