Tribunal administratif de Limoges, Juge unique a slimani, 17 septembre 2025, n° 2501043
TA Limoges
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision a été prise par l'association de réinsertion sociale du Limousin sous l'autorité du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que l'ARSL a fourni les éléments justifiant la décision, écartant ainsi le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits à l'hébergement d'urgence

    La cour a jugé que les requérants ont refusé plusieurs propositions de logement, ce qui a conduit à la fin de leur hébergement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que les requérants ne peuvent se prévaloir de cette violation, ayant eux-mêmes refusé les logements proposés.

  • Rejeté
    Droit à l'hébergement d'urgence

    La cour a jugé qu'il n'était pas possible d'enjoindre le préfet de maintenir les requérants dans l'hébergement d'urgence, compte tenu de leurs refus de logement.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, juge unique a slimani, 17 sept. 2025, n° 2501043
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501043
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, Juge unique a slimani, 17 septembre 2025, n° 2501043