Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 sept. 2025, n° 2501043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. D… H… et Mme F… B…, représentés par Me Marty, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a mis fin à leur prise en charge en hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de maintenir leur droit à l’hébergement, dans un délai de 24 heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Marty en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée par un défaut de motivation en fait et d’erreur de droit ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le couple a bénéficié d’un important accompagnement social en vue de pouvoir accéder à un logement locatif social ;
- la pression de la demande en matière d’hébergement d’urgence ne peut permettre de maintenir le couple dans ce type de structure d’accueil alors même qu’ils ont refusé le dernier logement qui leur a été proposé par l’Odhac à Saint-Léonard-de-Noblat et qu’il correspondait en tout point à la situation actuelle du couple ; les ressources dont ils disposent leur permettent aussi l’accès à un logement locatif privé ;
- s’agissant d’un recours pour excès de pouvoir, il ne saurait lui être enjoint de maintenir les requérants dans le dispositif d’hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’une solution adaptée leur soit proposée.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. C… E… en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. K…,
- et les observations de Mme G…, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… et Mme B… ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation le 26 octobre 2023 en raison de la procédure d’expulsion locative engagée ayant pour origine des impayés de loyers d’un montant de 20 703 euros, sous réserve d’adhérer à un accompagnement social délégué à l’association Hestia. Ils se sont vu proposer un premier logement de type T3 adapté aux personnes à mobilité réduite à Limoges qu’ils ont refusé le 22 janvier 2024 puis un T2, toujours à Limoges qu’ils ont aussi refusé le 15 mars 2024 par le bailleur Noalis. Ils ont ainsi perdu leur reconnaissance de leur droit au logement. Suite à leur expulsion locative, ils sont hébergés par le service intégré d’accueil et d’orientation dans le dispositif d’accueil d’urgence à l’hôtel depuis le 24 octobre 2024 et ont de nouveau été reconnus prioritaires par la commission de médiation du 28 novembre 2024. Ils ont alors refusé une première proposition de logement de type T1 en rez-de-chaussée avec cinq marches à Limoges le 20 mars 2025 puis un T2 situé en premier étage à Saint-Léonard-de-Noblat le 15 mai 2025. Suite à ces derniers refus, ils ont de nouveau perdu leur reconnaissance au titre du droit au logement opposable le 20 mai 2025 et il a été mis fin à leur hébergement d’urgence le 20 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision a été prise par l’association de réinsertion sociale du Limousin (ARSL), sous l’autorité du préfet de la Haute-Vienne, par M. J… A…, chef de service du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° (…) abrogent une décision créatrice de droits » ; (…) / 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ».
4. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Aux termes enfin de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Ces dispositions ont instauré un droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse qui est coordonné par le SIAO et pris en charge, en Haute-Vienne, par l’ARSL.
5. En l’espèce, il résulte qu’en réponse à la demande de motivation de la décision prise de fin d’hébergement d’urgence de M. H… et de Mme B…, l’ARSL a apporté dans son message du 20 mai 2025 l’ensemble des éléments qui ont fondé la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction et n’est pas utilement contesté par les requérants qu’une réunion tripartite a été organisée au centre de jour de l’ARSL le 20 mai 2025, réunissant M. H… et Mme B…, le SIAO, l’association en charge de l’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) afin de faire le point sur la situation du couple et d’évoquer la fin de prise en charge à l’hôtel. Dans ces conditions, M. H… et Mme B… ont effectivement pu faire valoir leurs observations et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, les requérants ont refusé au total quatre propositions de logement au motif que les logements correspondant ne répondaient pas à leurs besoins, sans toutefois l’établir. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’en application des dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles rappelées au point 4 du présent jugement, que le préfet a décidé de mettre fin à l’hébergement d’urgence de M. H… et de Mme B….
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
10. En l’espèce, les requérants font valoir que la décision contestée a pour conséquence la remise à la rue du couple, laquelle serait constitutive d’un traitement inhumain et dégradant, contraignant le couple à dormir dans un véhicule, dans des conditions indignes alors que M. H… a besoin d’un logement adapté et d’un défibrillateur et que le médecin de M. H… certifie le 30 mai 2025 qu’une remise à la rue entraînerait un risque vital pour ce dernier. Toutefois, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, les requérants ont refusé au total quatre propositions de logement au motif que les logements correspondant ne répondaient pas à leurs besoins, sans toutefois l’établir. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’en refusant les logements qui leur ont été proposés, ils se sont eux-mêmes placés dans une situation les exposant au risque qu’il soit mis fin à leur hébergement.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs évoqués précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté dès lors que la décision attaquée résulte des seules décisions prises par les requérants de refuser les propositions de logement qui leur ont été faites.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H… et de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. H… et de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… H…, à Mme F… B…, à Me Marty et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. K…
La greffière,
M. I…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. I…
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