Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 août 2025, n° 2400538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 février 2024 et le 18 juin 2024, l’association A2P, représentée par Me verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 octobre 2023 par lequel le maire de Vouneuil-sous-Biard (Vienne) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de cette commune ayant pour objet de créer un terrain de football en gazon synthétique, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vouneuil-sous-Biard une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la commune de Vouneuil-sous-Biard, représentée par Me Porchet et Me Dallemane, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ainsi qu’en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de l’association A2P une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 avril 2025, l’association A2P déclare ne pas s’opposer à la demande de non-lieu à statuer présentée par la commune à condition que le caractère définitif de l’arrêté de retrait soit démontré, et maintenir ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vouneuil-sous-Biard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. / III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; / 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. (…) ».
3. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Le 2 juin 2023, la commune de Vouneuil-sous-Biard (Vienne) a déposé un dossier de déclaration préalable pour l’aménagement d’un terrain de football synthétique sur la parcelle cadastrée section AH n°92. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 19 décembre 2023, l’association A2P a formé un recours gracieux contre cette absence d’opposition. Le 3 janvier 2024, la commune a rejeté ce recours gracieux. Le 24 janvier 2025, la commune a toutefois sollicité le retrait de la déclaration préalable dont elle était bénéficiaire. Par un arrêté du 4 février 2025, cette déclaration préalable a été retirée. La commune de Vouneuil-sous-Biard comptant plus de 3500 habitants, cette décision de retrait, qui présentait le caractère d’une décision individuelle, a nécessairement été porté à la connaissance de cette collectivité le même jour et, à tout le moins, à la date de sa production au tribunal, à savoir le 4 avril 2025. Le délai de recours contentieux concernant ce retrait étant, de toute façon, expiré à la date de la présente ordonnance, ce retrait est devenu définitif. Il n’y a par conséquent plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association A2P tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 20 octobre 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association A2P ou de la commune de Vouneuil-sous-Biard les sommes que celles-ci se réclament mutuellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association A2P tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 20 octobre 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association A2P et à la commune de Vouneuil-sous-Biard.
Fait à Poitiers, le 6 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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