Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 2514194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2025 et 2 février 2026, M. B… A…, représenté Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet des Yvelines n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle et au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il s’est fondé sur le seul avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, qui ne lui a pas été communiqué ; son droit au séjour ne peut être conditionné à la délivrance d’une autorisation de travail ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire, mais une pièce, qui a été enregistrée le 18 décembre 2025.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, a déclaré être entré en France le 15 octobre 2018. Il a sollicité le 19 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil n° 78-2025-130 des actes administratifs de l’Etat dans le département des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C…, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire (…) édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par M. A…, ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Il procède à l’analyse des pièces fournies par le requérant pour justifier de son activité professionnelle et précise qu’il a travaillé au moyen d’une fausse carte d’identité portugaise, et que sa situation ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ajouté qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, et que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision lui refusant l’admission au séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. A…, en particulier au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé sur un refus de délivrance d’une autorisation de travail. S’il a fait état de l’avis défavorable émis le 24 janvier 2025 par la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui a procédé à un examen de la situation professionnelle et personnelle du requérant, se serait estimé lié par cet avis. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, un demandeur qui justifie d’un contrat de travail ne peut être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a d’abord relevé que les documents produits par M. A… ne permettaient pas d’établir le caractère habituel de son séjour de 2018 à 2020, avant d’examiner la situation professionnelle du requérant et ses différents contrats de travail, avant de préciser que la détention d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point 5. Il a relevé également que la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur et, sans estimer qu’il représentait une menace à l’ordre public, a constaté qu’il avait travaillé sous couvert d’un faux titre portugais. A l’appui de sa requête, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir sa résidence en France au cours de l’année 2018. Pour justifier de sa résidence habituelle en France au cours de l’année 2019, il se borne à produire une carte relative à l’aide médicale de l’Etat, une demande d’ouverture de compte bancaire datée du 27 novembre 2019, ainsi que des documents médicaux datés des 22 mai, 20 novembre et 25 décembre 2019. Hormis un versement d’espèces le 15 janvier 2020, aucune pièce ne concerne sa présence en France pour les mois de janvier à mai 2020. M. A… justifie par ailleurs avoir été employé en qualité d’agent de service, de manière discontinue, du mois de septembre 2020 au mois de juillet 2025, et par une autre société, en la même qualité et aussi de manière discontinue, au cours des années 2023, 2024 et 2025. Cette situation ne saurait être regardée comme constitutive de motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission au séjour de M. A…, qui ne conteste pas avoir travaillé sous couvert d’un faux document et ne peut utilement soutenir que le préfet aurait estimé à tort qu’il représentait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et au regard des attaches personnelles et familiales dont le requérant dispose respectivement en France et au Mali, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a indiqué que son épouse et leurs deux enfants, ainsi que ses parents et une partie de sa fratrie, résidaient dans son pays d’origine. S’il a également indiqué que l’un de ses frères et sa grand-mère résidaient en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur présence lui serait indispensable. Le requérant ne produit aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu’il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et compte tenu des conditions de son séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré d’une erreur manifeste commise par le préfet des Yvelines dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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