Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2519386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière; qu’il ne peut plus circuler librement et qu’il est exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et, par suite, de subvenir matériellement à ses besoins ; que l’irrégularité de sa situation l’empêche d’effectuer les démarches nécessaires à la reprise de la société qu’il a acquise ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 6 octobre 2025 au 5 octobre 2026 a été remise à M. A… le 18 novembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2519387, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 à 14h30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant thaïlandais né le 20 août 2005, est entré en France régulièrement le 22 novembre 2019 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Le 22 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 novembre 2024 au 4 février 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 6 octobre 2025 au 5 octobre 2026. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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