Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2406934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2406934, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite de rejet, en date du 2 août 2024, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer son dossier, et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai d’un mois ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle a droit à un certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2024 et 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer son dossier, et lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai d’un mois ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— elle ne s’est pas vu délivrer de récépissé ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article L. 423-23 du même code.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Sur le délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 16 décembre 2024 et 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 mars 2024 réceptionné le 2 avril 2024, Mme A B, ressortissante algérienne née en 1950, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née le 2 août 2024. Mme B en demande l’annulation dans la requête n°2406934. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation dans la requête n° 2407717, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes 2406934 et 2407717, relatives à la situation d’une même requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 2 août 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 3 octobre 2024, intervenue en cours d’instance.
4. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () « . Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B, s’il est de nationalité française, est né en 1984 et n’était dès lors pas mineur à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’applique pas aux ressortissants algériens dont la situation est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En quatrième lieu, Mme B invoque la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment en France, le 11 août 2022, et qu’elle a vécu 72 ans dans son pays d’origine, où résident notamment deux de ses enfants. Mme B, qui expose elle-même effectuer régulièrement des voyages en France depuis les années 1970 pour y visiter sa famille, ne justifie pas d’un motif humanitaire ou exceptionnel. Elle ne dispose pas en France de ressources propres ni de logement autonome et il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils français, dont elle fait valoir qu’il la prend en charge financièrement, assurait déjà sa prise en charge quand elle résidait en Algérie. Dans ces conditions, et en dépit des activités de bénévolat dont se prévaut la société requérante, qui ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d’appréciation, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle ne lui aurait pas remis un récépissé de demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, Mme B, qui a présenté une demande de titre de séjour par un courrier du 21 mars 2024, était en mesure de faire valoir toute observation contre l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Le délai de six mois, écoulé entre la date de sa demande et la date de la décision contestée, le 3 octobre 2024, ne justifiait pas que le préfet recueillît ses observations. Le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, lorsque, comme en l’espèce, la décision relative au séjour est régulièrement motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision contestée, qui accorde à la requérante un délai de départ volontaire de 30 jours sur le fondement de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est régulièrement motivée.
15. En deuxième lieu, Mme B n’établit pas que la décision de ne pas lui accorder un délai supérieur au délai de droit commun de 30 jours serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
16. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Le préfet de la Moselle n’ayant pas prononcé d’interdiction de retour à l’encontre de la requérante, les moyens soulevés sont inopérants.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2406934, 2407717
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Éducation nationale ·
- Corse ·
- Chancelier ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Service
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Travailleur saisonnier ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Décision implicite ·
- Exclusion ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délais ·
- Contrainte ·
- Pièces ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Commande publique ·
- Ferme ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Intérêts moratoires ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Plateforme ·
- Tiré ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maire ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.