Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2203591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 juin 2024, le Tribunal de céans, avant de statuer définitivement sur la requête de M. C B, a sursis à statuer afin de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux a émis sur les questions posées par le Tribunal, le 18 février 2025, l’avis n° 495725.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, notamment son article 10 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cottignies, représentant le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, agent de maîtrise principal titulaire né en 1964 et employé par la commune de Bourgoin-Jallieu, a été victime d’un accident de service le 13 décembre 2011 alors qu’il exerçait ses fonctions au service des espaces verts. Il a ensuite été placé en congé de maladie imputable au service du 13 décembre 2011 au 7 mars 2016, et son état de santé a été déclaré consolidé au 1er juillet 2014. Une allocation temporaire d’invalidité lui a été attribuée et l’intéressé a repris ses fonctions le 8 mars 2016. A compter du 9 octobre 2020, il a été placé en congé de maladie ordinaire puis, à l’expiration de ses droits, en disponibilité d’office à compter du 9 octobre 2021. Le 15 septembre 2021, M. B a demandé à son employeur la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute survenue le 9 octobre 2020 de son accident du 13 décembre 2011. Par sa requête, il demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a refusé de faire droit à sa demande.
2.D’une part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service, qui inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Cependant, les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Ainsi, alors même que M. B impute les arrêts de travail qui lui ont été délivrés à compter du 9 octobre 2020 à une rechute de l’accident de service qu’il avait subi le 13 décembre 2011, sa déclaration de rechute d’accident de service devait respecter les conditions de forme de délai en vigueur au 15 septembre 2021, à la date de sa demande.
3.D’autre part, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / () II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 37-17 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
4.Ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. Dès lors que l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l’article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s’appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d’une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale.
5.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la date de première constatation médicale de la rechute invoquée par M. B est le 11 octobre 2020, date du certificat médical de rechute établi par le Dr A, sur la base duquel l’intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 octobre 2020. Il ne fait, par ailleurs, valoir aucun motif justifiant que le délai d’un mois à compter de la première constatation médicale prévu par les dispositions de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 pour le dépôt de sa déclaration de rechute d’accident de service ne puisse lui être opposé.
6.Dans ces conditions, M. B disposait d’un délai expirant au 12 novembre 2020 pour demander la reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute survenu le 9 octobre 2020. Sa demande présentée par un courrier du 15 septembre 2021 était donc tardive, et le maire de Bourgoin-Jallieu était tenu de la rejeter pour ce motif.
7.Dès lors, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Bourgoin-Jallieu pour rejeter la demande de M. B, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation, du vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants et doivent être écartés.
8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au remboursement de frais de procès en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu tendant au remboursement de frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au maire de la commune de Bourgoin-Jallieu.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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