Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 oct. 2025, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 20 mars 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de La Rochelle lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre d’un rappel de nouvelle bonification indiciaire du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal dus à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de La Rochelle d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés, ainsi que de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire lui est refusé à raison du diplôme et du grade ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel d’égalité entre agents publics exerçant leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité et la même technicité ;
- par la voie de l’exception, l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 méconnait également le principe constitutionnel d’égalité entre agents publics ;
- elle est fondée à solliciter le versement du rappel de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points non atteint par la prescription quadriennale soit depuis le 1er janvier 2019 et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de La Rochelle de la lui accorder pour l’avenir.
Par un nouveau mémoire enregistré le 12 juin 2024 et des pièces complémentaires reçues le 8 octobre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de condamnation et d’injonction mais maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de condamnation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier de La Rochelle versera à Mme A… la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 29 octobre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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