Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2301052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 147,21 euros relative à un indu de prime d’activité au titre de la période d’avril 2021 à mars 2022.
Il soutient que
les erreurs commises lors de ses déclarations n’étaient pas intentionnelles ;
sa situation ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête, à ce que M. A… soit condamné à lui verser la somme de 147,21 euros et à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à sa charge.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres tendant à la condamnation de M. A… à lui verser la somme qu’il a indument perçue dès lors qu’elle dispose de la procédure de contrainte pour le recouvrement de ses prestations
La Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a produit un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistré le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 147,21 euros relative à un indu de prime d’activité au titre de la période d’avril 2021 à mars 2022.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine des erreurs commises par M. A… dans ses déclarations de ressources, dont le caractère intentionnel n’est ni allégué ni démontré. Néanmoins, s’il se prévaut de la précarité de sa situation, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… se trouverait dans une situation telle qu’il ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de la somme de 147,21 euros. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de la dette de prime d’activité dont il est redevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres :
En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il n’appartient pas au tribunal de condamner M. A… au versement de la somme litigieuse. Les conclusions reconventionnelles de la CAF des Deux-Sèvres sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les entiers dépens de l’instance :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées, à ce titre, par la Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. B…
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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