Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2519536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Jouvin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a procédé à la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil auxquelles il a le droit depuis l’enregistrement de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut d’information au regard des dispositions de l’article
L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire au regard des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dans l’application de ces dispositions ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14 heures le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture du Nord le 11 juillet 2025 dans le cadre d’une procédure normale et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, il a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 10 mai 2026. Par un courrier du 3 septembre 2025, il a été invité à se présenter au service d’accompagnement des demandeurs d’asile. Le
30 septembre 2025, il lui a été remis une déclaration de domiciliation et un contrat d’engagement de domiciliation et d’accompagnement. Par une décision du 6 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme D… B…, directrice territoriale de l’OFII à Montrouge, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 11 juillet 2025,
M. C… a été reçu par un agent de l’OFII pour un entretien qui s’est déroulé en langue arabe soudanaise avec l’aide d’un interprète. Il ressort du même formulaire, que M. C… a signé, que l’intéressé certifie avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’information au regard des exigences fixées par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
M. C… soutient que la procédure ayant fondé la décision est irrégulière en ce qu’elle méconnait le principe du contradictoire et qu’il appartient à l’OFII de prouver qu’il a été mis en mesure de présenter des observations. En défense, l’OFII produit un courrier daté du 15 septembre 2025, par lequel il avise l’intéressé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, lequel comporte la mention et le numéro d’un envoi par lettre recommandée, ainsi que la copie du bordereau de recommandé comportant le même numéro, mentionnant qu’il est destiné à M. C…. Il ressort du suivi postal dématérialisé que le pli a été présenté à la bonne adresse, à deux reprises, les 18 et 19 septembre 2025, et qu’il a été renvoyé par le service postal au service expéditeur le 6 octobre 2025 après qu’il a été mis à disposition de son destinataire dans un point de retrait postal pendant quinze jours. Dans ces conditions, dès lors que le pli informant M. C… de l’intention de l’OFII de mettre fin à l’octroi de ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de quinze jours a été avisé et non récupéré, sa notification est réputée avoir été régulièrement accomplie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que la décision attaquée méconnaitrait le principe du contradictoire au regard des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée du séjour et des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. / Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil mentionné à l’article L. 551-1. / Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement. »
Il ressort des pièces du dossier que, dans un premier temps, le 11 juillet 2025, M. C… a reçu une notification à se présenter au service d’accompagnement des demandeurs d’asile, qu’il a expressément acceptée le jour même, avant, dans un second temps, de recevoir en main propre le 11 juillet 2025 une autre notification, portant la même date, à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile situé au 51 avenue Jean Jaurès à Gargenville, sur laquelle il a expressément mentionné accepter cette orientation. Ce document précise expressément que « la non-présentation au centre d’hébergement dans un délai de cinq jours peut entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ». Dans ces conditions, M. C… ne peut faire valoir que le défaut de mention, certes regrettable, de la date et l’heure de présentation au lieu d’hébergement dans le corps du document est de nature à démontrer qu’il n’a pas reçu de proposition de logement dès lors qu’il a reçu régulièrement notification d’une convocation dans un lieu d’hébergement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dans l’application de ces dispositions doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, si M. C… soutient que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité à la date de la décision attaquée, il ne fournit toutefois aucune précision sur celle-ci. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de l’OFII n’aurait pas procédé, avant l’édiction de sa décision, à l’examen particulier de sa situation dès lors notamment, qu’il a pu exposer sa situation lors d’un entretien de vulnérabilité en date du 11 juillet 2025. Par ailleurs, le requérant âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision contestée et ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français, ne présente aucun élément de nature à attester d’une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d’accueil, notamment pour un motif médical. Il a également, lors de l’entretien de vulnérabilité déclaré qu’il était hébergé par une association. Par suite, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. C… et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision et de sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Jouvin et à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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