Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2303687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301139 du 21 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal le dossier de la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée le 10 février 2023, M. C… A…, représenté par Me Nombret, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans entretien de vulnérabilité ni qu’il ait été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de quinze jours ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- le retour en France après l’exécution de son transfert ne constitue pas un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil dès lors que sa demande d’asile en France a été enregistrée en procédure normale ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vulnérabilité justifiait qu’il ne soit pas mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 18 octobre 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lalande a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée au cours du mois de juillet 2021 en procédure dite « Dublin », et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités bulgares. À son retour en France, il a déposé une nouvelle demande d’asile en France. Par une décision du 12 décembre 2022, la directrice territoriale de l’OFII de Créteil a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à l’intéressé. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun en date du 28 octobre 2023, il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur (…). 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant a présenté une nouvelle demande d’asile après avoir été transféré, de sorte qu’il doit être mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Ainsi rédigée, la décision contestée est suffisamment motivée, et le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas examiné la situation de
M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. (…) ».
Si les dispositions précitées font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été accordées. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que M. A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité lors du dépôt de sa demande d’asile. S’il fait valoir qu’un nouvel entretien était nécessaire, les dispositions précitées n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de tenue de l’entretien prévu par ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / (…) ».
En se bornant à indiquer qu’il « revient à l’OFII d’apporter la preuve de la possibilité donnée au requérant de faire valoir ses observations », l’intéressé ne peut être regardé comme remettant sérieusement en cause les mentions de la décision attaquée selon lesquelles il a disposé d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. En tout état de cause,
M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il disposait d’informations relatives à sa situation qui, si elles avaient été communiquées à l’OFII avant que ne soit prise la décision litigieuse, auraient pu être de nature à faire obstacle à l’édiction de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été transféré vers la Bulgarie, Etat responsable de sa demande d’asile, M. A…, qui ne justifie notamment pas qu’il aurait fait l’objet en Bulgarie d’un rejet de sa demande d’asile, est revenu en France quelques mois après, méconnaissant ainsi les exigences des autorités chargées de l’asile, dont il avait été régulièrement informé. Par suite, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. En outre, la circonstance que les autorités françaises ont accepté d’examiner la demande d’asile de
M. A… n’est pas, par elle-même, de nature à confirmer les allégations du requérant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE
L’assesseure la plus ancienne,
S. TIENNOT
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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