Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 déc. 2025, n° 2509998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 juin 2025 et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Galy, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune d’Antony à lui verser, à titre de provision, la somme de 22 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent ;
- sa requête est recevable ;
- sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que la maladie professionnelle dont il a été victime suite à son accident de travail lui a causé un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 15% ;
- il doit être indemnisé des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que la créance du requérant est sérieusement contestable dès lors qu’il ne démontre pas l’existence de préjudices distincts et n’apporte aucun élément factuel.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509440 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, fonctionnaire titulaire depuis le 1er avril 1991 en qualité d’adjoint technique territorial de la commune d’Antony, a été victime d’un accident de service le 29 mars 2018. Cet accident a été requalifié en maladie professionnelle et le requérant a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. A la suite de la consolidation de sa maladie en 2024, un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10% lui a été reconnu. Une demande indemnitaire a été envoyée le 4 avril 2025 et réceptionnée le 31 mars 2025 par la commune d’Antony. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. En se bornant à affirmer qu’il a été victime d’un accident de service requalifié en maladie professionnelle avec un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10%, M. A… ne donne pas de précisions quant aux répercussions de cet état de santé sur sa vie courante permettant de démontrer l’existence des préjudices invoqués. La créance invoquée étant sérieusement contestable, la provision demandée ne peut pas être accordée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et la commune d’Antony.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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