Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2301132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 avril 2023 et le 7 août 2024, M. C… D…, représenté par le cabinet Clamence Avocats agissant par Me Varron- Charrier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler d’une part, la décision en date du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa déclaration d’accident de service en date du 1er juillet 2022 et d’autre part, l’arrêté en date du 21 juillet 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 16 juillet 2022 jusqu’au 25 août 2022 inclus ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident, de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des deux décisions contestées :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le syndrome anxiodépressif qu’il a développé est en lien avec la remise en cause de sa manière de servir et la réception d’une convocation par un courrier du 9 février 2022 ;
- l’entretien réalisé le 2 février 2022 ne présente pas le caractère d’un entretien professionnel et les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ont été méconnues ;
S’agissant de l’arrêté du 21 juillet 2022 :
- son placement en congé de maladie ordinaire du 16 juillet au 25 août 2022 est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il aurait dû être placé provisoirement en congé d’invalidité imputable au service ;
S’agissant de la décision du 14 février 2023 :
- l’administration a commis une erreur de droit en rejetant sa déclaration d’accident de service comme tardive et irrecevable ; en effet, il a déclaré son accident de service le 1er juillet 2022 dans le délai de quinze jours suivant le certificat médical du 27 juin 2022 constatant cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 21 juillet 2022 sont irrecevables en ce qu’elles sont tardives ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Varron Charrier, représentant M. D…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, inspecteur de la jeunesse et des sports, a été détaché sur le poste de conseiller du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Var, à compter du 1er septembre 2021 pour une période de quatre ans, avec une période probatoire de six mois. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler d’une part, la décision en date du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa déclaration d’accident de service en date du 1er juillet 2022 et d’autre part, l’arrêté en date du 21 juillet 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 16 juillet 2022 jusqu’au 25 août 2022 inclus.
Sur la fin de non-recevoir opposée s’agissant de l’arrêté en date du 21 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 juillet 2022 prolongeant M. D… en congé de maladie ordinaire (CMO) à compter du 16 juillet 2022 jusqu’au 25 août 2022 inclus, a été transmis à l’intéressé par courriel le 22 juillet 2022. M. D… a accusé réception de cette transmission le même jour, ainsi que cela ressort de sa réponse produite à l’instance, ce dernier profitant également de réclamer le précèdent arrêté le plaçant en CMO pour la période du 19 juin 2022 au 15 juillet 2022. Il est constant que l’arrêté du 21 juillet 2022 mentionnait les voies et délais de recours, informant l’intéressé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour le contester. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions de la requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 avril 2023 et tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2022, doit être accueillie. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 février 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une délégation a été donnée à M. E… B…, attaché principal d’administration, chef du bureau de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des sports, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Il suit de là que M. B… disposait de la compétence pour signer la décision rejetant la déclaration d’accident de service en date du 1er juillet 2022 de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
5. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. (…) ».
6. En application de l’article 47-3 de ce même décret : I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) ».
7. Il ressort de la décision contestée du 14 février 2023 que la déclaration d’accident de service de M. D… a été rejetée au motif qu’elle aurait été présentée tardivement. Le ministre fait en effet valoir que le syndrome anxiodépressif dont souffre M. D… était déjà inscrit sur le premier certificat médical en date du 10 février 2022 et qu’il appartenait à l’intéressé de présenter sa déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours suivant la date dudit certificat médical, soit avant le 26 février 2022 et ce, en application de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
8. Toutefois, il résulte des dispositions précitées aux points 5 et 6, que si la déclaration d’accident de service doit être adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident, ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical qui indique la nature des lésions résultant de l’accident, est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Il est précisé que dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. Il est constant que c’est par un certificat médical du 27 juin 2022 que le docteur A… a certifié pour la première fois que la pathologie de M. D… était en lien avec un accident de service en date du 10 février 2022. A la suite de ce certificat médical, M. D… a rempli une déclaration d’accident de service datée du 1er juillet 2022, dont il ressort des écritures en défense qu’elle a été reçue le même jour par l’administration, soit dans le délai de quinze jours suivant la date du certificat médical ayant constaté le lien entre la pathologie de l’intéressé et l’accident de service du 10 février 2022. Par suite, en rejetant la déclaration d’accident de service au motif qu’elle était tardive, le ministre de l’éducation nationale a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la substitution de motif :
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient au juge d’apprécier la portée des écritures du défendeur pour déterminer si celui-ci peut être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Dans ce cas, le juge ne peut sans erreur de droit exiger du défendeur qu’il formule en outre une demande expresse de substitution de motifs.
10. Pour justifier de la légalité de sa décision, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense qui a été communiqué au requérant, qui a d’ailleurs répliqué, que les convocations à des entretiens en date du 2 février 2022 et du 9 février 2022 avaient seulement pour objet d’évoquer les insuffisances dans la manière de servir de l’intéressé et son activité en qualité de chef de service, ces actes et les reproches présentés à cette occasion n’ayant pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il expose que ces évènements ne peuvent donc pas être qualifiés d’accident de service.
11. Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) ».
12. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
13. Le requérant soutient qu’à la suite d’un entretien qui s’est déroulé le 2 février 2022 avec son supérieur hiérarchique durant lequel sa manière de servir a été remise en cause d’une façon véhémente, il a fait l’objet d’une convocation par un courrier du 9 février 2022 qui l’a particulièrement choqué, avec pour conséquence une chute sur le lieu de son travail et le développement d’un syndrome anxiodépressif en lien avec cet événement. A l’appui de ses allégations, M. D… produit notamment un certificat du docteur A… en date du 1er juillet 2022 qui indique avoir constaté que l’intéressé « présente un état de santé évolutif en rapport avec son accident de travail déclaré le 10 février 2022, qui a présenté une lombalgie invalidante suite à un malaise de type vagal survenu sur son lieu de travail qui s’intègre dans un syndrome anxiodépressif réactionnel à sa situation de victime d’agressions professionnelles ». Il ressort toutefois du compte rendu de l’entretien qui s’est déroulé le 2 février 2022 que M. D… a fait l’objet de reproches sur la gestion des dossiers qui lui ont été confiés, notamment une approche et une conduite des dossiers désordonnées avec un manque de lisibilité de l’action, des interventions orales souvent confuses et approximatives. Il a été également reproché à M. D… de déléguer rapidement une commande alors qu’elle relevait de son niveau d’intervention. Toutefois, il ne ressort pas que dans le cadre de cet entretien et de la convocation adressée le 9 février 2022, le supérieur hiérarchique de M. D… aurait eu un comportement ou tenu des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, les seules remarques ou reproches sur la qualité du travail rendu ne pouvant être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’intéressé. Par ailleurs, à supposer que M. D…, fonctionnaire de l’Etat, ait entendu se prévaloir des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et de ce que l’entretien réalisé le 2 février 2022 ne présentait pas le caractère d’un entretien professionnel, il ne peut utilement se prévaloir de ces moyens qui sont en tout état de cause sans influence sur la décision qu’il conteste. Il suit de là que le motif exposé par le ministre en ce que les actes et les reproches adressés à M. D… ne peuvent être qualifiés d’accident de service, justifie la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif, laquelle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale. Par suite, le ministre de l’éducation nationale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement survenu le 10 février 2022.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreintes ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au ministre de l’éducation nationale et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Natacha Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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