Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2504408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le jury de la faculté de médecine de l’université de Tours l’a ajourné du diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM 1) au titre de l’année universitaire 2024-2025, outre la décision du 24 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de Tours de prendre toute mesure conservatoire pour qu’il puisse s’inscrire en DFASM 2 au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Tours les éventuels frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
la décision contestée prononçant son ajournement entraine son redoublement, entrainant la perte irrémédiable de l’année universitaire ;
elle entrainera un préjudice financier, un préjudice psycho-social majeur ainsi qu’un préjudice académique aggravé ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’incompétence au motif qu’elle émane de la DAJ sans consultation du jury ;
elle n’a pas respecté la hiérarchie des recours ;
la décision défavorable du jury n’est pas motivée ;
les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) 2024-2025 n’ont pas toutes été publiées et ne lui sont dès lors pas opposables ;
elles n’ont pas été régulièrement adoptées par le CFVU en méconnaissance de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation ;
les modalités d’évaluation n’ont pas été prévues ;
le refus d’organiser une session de rattrapage est illégal au regard de ce que précise les M3C ;
la validation obligatoire d’un enseignement complémentaire chaque année n’est pas légale car elle ne repose sur aucun texte ;
elle constitue une sanction pédagogique manifestement disproportionnée ;
elle est entachée d’une rupture d’égalité entre les étudiants.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, l’université de Tours conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés au motif que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé s’est lui-même placé dans cette situation en introduisant son référé deux mois après la décision ;
la décision prise sur recours gracieux a été pris après avis de la DJAP et consultation du jury ;
la circonstance que la décision prise sur recours gracieux ne mentionne pas la possibilité d’introduire un recours hiérarchique auprès du président de l’Université est sans incidence sur la légalité de la décision ;
le rejet du recours gracieux n’avait pas à être motivé dès lors que la décision initiale n’avait pas à être motivée ;
les M3C ont fait l’objet d’une publicité suffisante sur le site de l’université de Tours ;
ces enseignements optionnels exigent une présence obligatoire mais ne sont pas notés ;
ils sont validés par la seule participation de l’étudiant ;
en l’absence d’évaluation, il n’y a pas de rattrapage ;
le redoublement ne constituant pas une sanction, le moyen tiré du défaut de proportionnalité doit être écarté ;
la décision prise ne viole pas le principe d’égalité entre les étudiants ;
M. A… a été absent à 5 reprises sur les 7 conférences sans justifier de circonstances particulières si ce n’est que sa boite mails était pleine, pouvant ainsi faire douter de son sérieux à vouloir valider cette matière.
Vu
la requête n° 2504407 enregistrée le 21 août 2025 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle il a été ajourné du DFASM 1 de l’année universitaire 2024/2025 de la faculté de médecine de l’université de Tours, outre la décision du 24 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;
l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;
le code de l’éducation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Précope, greffière d’audience :
- le rapport de M. Deliancourt, juge des référés ;
- les observations de M. A… ainsi que celles de M. C…, régulièrement mandaté par un pouvoir du 28 août 2025, représentant le président de l’université de Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 40.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… était étudiant en 1ère année du Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales (DFASM) du second cycle d’études de médecine au cours de l’année 2024-2025 de la faculté de médecine de l’université de Tours et a choisi, s’agissant de son parcours personnalisé pluriannuel, les enseignements optionnels prenant la forme de sept « Conférences ED DFASM », dont il est constant qu’il ne s’est pas présenté à cinq d’entre elles. Ajourné par décision du 12 juin 2025, il a introduit un recours gracieux daté du 19 juin 2025, rejeté par courriel le 24 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article 1er de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales, « (…) Le diplôme de formation approfondie en sciences médicales, défini au présent arrêté, sanctionne le deuxième cycle ; il comprend six semestres de formation validés par l’obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master. ». Selon l’article 5 : « Le deuxième cycle des études médicales a pour objectif l’acquisition des compétences génériques permettant aux étudiants d’exercer par la suite, en milieu hospitalier ou en milieu ambulatoire, les fonctions du troisième cycle et d’acquérir les compétences professionnelles de la formation dans laquelle ils s’engageront au cours de leur spécialisation. (…)/ La formation comprend : ― un tronc commun permettant d’atteindre les objectifs définis précédemment ; ― un parcours personnalisé pluriannuel au cours duquel l’étudiant pourra choisir : 1. D’approfondir ou de compléter ses connaissances et compétences dans un domaine médical transversal ou pluridisciplinaire. 2. D’approfondir ou de compléter ses connaissances et compétences favorisant une orientation vers la recherche dans le cadre d’un parcours approprié. 3. D’approfondir ou de compléter ses connaissances et compétences dans des disciplines non strictement médicales./ Le parcours personnalisé comprend des unités d’enseignement librement choisies parmi des formations dispensées à l’université. Elles sont de préférence en continuité avec les unités librement choisies au cours du premier cycle. Des parcours types peuvent être proposés par les unités de formation et de recherche. ». L’article 7 précise que : « La formation comprend les enseignements du tronc commun et des enseignements librement choisis par l’étudiant sur une liste fixée par l’université. Les enseignements du tronc commun représentent 90 % du total des enseignements. (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
3.
Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Il résulte de l’arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales que le Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales (DFASM) pour lequel M. A… était inscrit en 1ère année a pour objectif l’acquisition des compétences génériques permettant aux étudiants d’exercer par la suite, en milieu hospitalier ou en milieu ambulatoire, les fonctions du troisième cycle et d’acquérir les compétences professionnelles de la formation dans laquelle ils s’engageront au cours de leur spécialisation. Il se compose d’enseignement théoriques obligatoires, d’enseignements pratiques, d’enseignements complémentaires ainsi que d’enseignements libres, dits « optionnels », ces derniers s’inscrivant dans le cadre du parcours personnalisé de l’étudiant. Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) de ce diplôme de formation approfondie en sciences médicales 2024-2025, publiées sur le site internet de la faculté, prévoient en leur titre 3 que les enseignements libres (optionnels) correspondent à 4 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), lesquels doivent obligatoirement être validés et précise également que « La participation aux TD et aux TP est obligatoire y compris pour les enseignements optionnels ». Le catalogue des enseignements optionnels DFASM, notifié aux étudiants en médecine par voie de courriels, dont il est constant que M. A… les a reçus, prévoit notamment des « Conférences ED DFASM1 » sur l’année correspondant à 4 ECTS, indique que celles-ci correspondent à 14 heures de composition en distanciel et à 14 heures en présentiel dédiées à la correction et précise : « Participation à au moins 6 conférences sur les 7 conférences proposées durant l’année de MM1 (…). En cas de 0 à la conférence, il sera considéré que l’étudiant ne l’a pas effectué ». Ces conférences ne sont pas sanctionnées par une évaluation, la seule participation de l’étudiant à ce cycle de conférence lui conférant le bénéfice de 4 ECTS.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont s’agit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles à fin d’injonction selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
Sur les frais liés au litige :
Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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