Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2400263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2024 et les 28 janvier et 25 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… E…, Mme C… A… veuve E… et M. G… E…, représentés par Me Alfonsi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lumio a refusé de procéder au retrait de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel il a accordé à M. F… un permis de construire cinq garages groupés, sur la parcelle cadastrée AB 286, située lieudit Sant’Ambroggio ;
2°) d’enjoindre au maire de Lumio de retirer ou, à défaut, d’annuler cet arrêté du 27 avril 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lumio et de M. D… F… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- leur recours n’est pas tardif en raison d’une obtention frauduleuse par M. F… de son permis de construire et en l’absence d’un affichage suffisant de celui-ci ;
- l’appréciation du maire de Lumio a été faussée par l’absence, dans le dossier de demande de permis déposé par M. F…, de pièces permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, de mention de la présence d’arbres et de végétation à l’endroit du chemin d’accès au projet et d’informations sur l’emplacement des clôtures des jardins privatifs des lots voisins ;
- le pétitionnaire ne dispose d’aucune autorisation pour procéder à l’abatage des arbres implantés sur des propriétés privées, ni à la destruction de clôtures de jardin, pourtant nécessaire à la réalisation du chemin d’accès aux garages ; le chemin projeté permettant d’accéder aux garages empiète sur leur propriété ;
- ces absences n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier l’emprise effective du projet ainsi que sa conformité à la réglementation applicable, notamment au regard des exigences posées par l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lumio relatif aux accès et à la voirie ;
- ces insuffisances et ces erreurs sont volontaires et constitutives d’une fraude ;
- le projet méconnaît l’article UD 3 du règlement du PLU, le chemin d’accès aux garages étant d’une largeur insuffisante pour permettre la circulation des véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune de Lumio, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2024 et 12 août 2025, M. D… F…, représenté par Me Poletti, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’entier dossier de demande du permis de construire en litige.
Les parties ont communiqué la pièce demandée.
Une note en délibéré produite pour M. F… a été enregistrée le 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Alfonsi, représentant Mme E…, Mme A… veuve E… et M. E…, Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Lumio et de Me Poletti, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu le 24 novembre 2023, Mme E…, Mme A… veuve E… et M. E…, propriétaires du lot n° 83 de l’ensemble immobilier « Les Bougainvilliers », ont demandé au maire de la commune de Lumio de retirer pour fraude un arrêté du 27 avril 2023 accordant à M. F… un permis de construire cinq garages groupés sur la parcelle cadastrée AB 286, située lieudit Sant’Ambroggio. Par la présente requête, Mme E…, Mme A… veuve E… et M. E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lumio a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / (…) ». Selon l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…) / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ». Enfin, l’article A. 424-17 de ce même code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…) " ».
3. Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. En l’espèce, le pétitionnaire produit plusieurs constats d’huissier datés des 17 mai, 19 juin et 20 juillet 2023, qui attestent que le panneau comportant le permis de construire délivré le 27 avril 2023 à M. F… a été installé, à compter au plus tard du 17 mai 2023, sur un mur de clôture grillagé du terrain d’assiette du projet en cause. S’il ressort des pièces du dossier que devant ce panneau, des véhicules étaient susceptibles de stationner, il n’en demeure pas moins que celui-ci restait parfaitement visible depuis la voie publique la plus proche de la parcelle du pétitionnaire. En outre, si les requérants indiquent, sans l’étayer, que les informations inscrites sur ce panneau n’étaient pas visibles à l’œil nu depuis la voie publique, il ressort des pièces du dossier que rien n’empêchait les lecteurs de s’approcher du tableau d’affichage afin de prendre connaissance des informations affichées sur ce panneau, accessible depuis un espace dont il ne peut être sérieusement contesté, eu égard à la configuration des lieux, qu’il n’est pas ouvert au public. Par ailleurs, alors qu’il ressort des constats d’huissier produits que le panneau était toujours installé au même endroit et qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait été déplacé, il ressort des photographies présentes au dossier que ce panneau, de taille règlementaire, mentionnait l’ensemble des éléments visés aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme, permettant ainsi aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet de M. F…. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux a commencé à courir à l’égard des tiers au plus tard le 17 mai 2023 et a expiré le 18 juillet 2023.
5. D’autre part, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter, soit du maintien de l’acte litigieux, soit de son abrogation ou de son retrait.
6. En outre, la fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article A. 424-8 code de l’urbanisme : « (…) / Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ». Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. Il s’ensuit que toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation respecte les règles d’urbanisme.
8. Les requérants soutiennent que M. F… aurait volontairement trompé le service instructeur en occultant, dans sa demande de permis de construire, que le chemin d’accès projeté permettant d’accéder aux garages depuis la voie publique impliquerait l’abattement d’arbres implantés sur des terrains privés, la démolition et le déplacement de leur clôture de propriété ainsi que la création d’un passage empiétant sur le fond de leur jardin. Ils concluent que ces manœuvres révèlent une fraude afin d’échapper à l’application de l’article UD 3 du règlement du PLU de la comme de Lumio, relatif aux accès et voirie.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est borné à indiquer dans sa demande de permis de construire déposée auprès des services municipaux de Lumio, que son projet visait à créer un chemin de desserte pour ses cinq futurs garages, depuis la voie publique, dont le tracé est représenté sur le plan de masse permettant ainsi d’en apprécier la largeur. Ce faisant, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, en ne mentionnant pas dans sa demande les éventuels droits des tiers qui grèveraient la réalisation de son projet, le pétitionnaire n’a pas faussé l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité de son projet aux règles d’urbanisme, notamment pas à celles relatives à l’implantation du chemin projeté par rapport aux limites séparatives, aux clôtures des voisins et aux arbres éventuellement implantés sur des terrains privés. En outre, si le dossier de demande de permis de construire ne fait pas mention des arbres abattus ni de la végétation qui sera retirée, cette absence ne caractérise pas, à elle-seule, l’existence d’une fraude alors, au demeurant, que les requérants ne démontrent pas à quelle règle d’urbanisme ces prétendues manœuvres auraient pu permettre d’échapper. Enfin, si les requérants se plaignent que l’emprise de ce chemin porte atteinte à leur droit de propriété, ce que M. F… conteste sérieusement, cette circonstance relève d’un litige de droit privé sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas l’existence de la fraude par laquelle aurait été obtenu le permis de construire délivré par le maire de la commune de Lumio à M. F…, le 27 avril 2023.
11. Ainsi, le courrier des requérants sollicitant le retrait du permis de construire en litige délivré le 27 avril 2023, devenu définitif, ayant été envoyé après l’expiration du délai de recours contentieux, le maire de la commune de Lumio pouvait légalement refuser de le retirer, ledit permis ayant, en tout état de cause, été délivré sous réserve du droit des tiers. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus implicite de retrait du permis de construire accordé à M. F… sont tardives et que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le pétitionnaire doit, dès lors, être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir, que la requête de Mme E…, Mme A… veuve E… et M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 000 euros à verser à chacun des défendeurs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E…, Mme A… veuve E… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Mme E…, Mme A… veuve E… et M. E… verseront solidairement à la commune de Lumio et à M. F… une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Mme C… A… veuve E…, à M. G… E…, à la commune de Lumio et à M. D… F….
Copie pour information sera envoyée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Recours gracieux ·
- Sciences médicales ·
- Diplôme ·
- Formation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Fins ·
- Demande ·
- Bulgarie
- Département ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Reclassement ·
- Congé ·
- Service ·
- Changement ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Intervention ·
- Affichage ·
- Terme ·
- Obligation légale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Quasi-contrats ·
- Licenciement ·
- Ressort ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Congé de maladie ·
- Certificat médical ·
- Erreur de droit ·
- Administration ·
- Date ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mayotte ·
- Solde ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Créance
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Erreur ·
- Lieu ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.