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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2602686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Grand-Fougeray à lui verser la somme de 9 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de son licenciement pour inaptitude professionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Grand-Fougeray de recalculer l’indemnité de licenciement en tenant compte de son ancienneté totale depuis le 1er décembre 2016 et de la lui verser dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Grand-Fougeray la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-14 dudit code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de son licenciement pour inaptitude définitive, Mme B…, aide médico-psychologique, était affectée en dernier lieu au centre hospitalier de Grand-Fougeray, dans le département d’Ille-et-Vilaine. Ainsi, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
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