Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 janv. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points sur le capital de douze points qui était affecté à son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution immédiate des points retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les « frais exposés » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme A… a présenté une requête tendant à la saisine du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’a cependant pas introduit de recours en annulation contre la décision sus-évoquée du 18 décembre 2025 du ministre de l’intérieur et n’a, a fortiori, pas davantage joint la copie de cette requête à sa demande de suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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