Confirmation 5 juillet 2018
Annulation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 oct. 2016, n° 16/05216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 février 2016, N° 14/05148 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05216
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2016 du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG N° 14/05148
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
SAS PORSCHE DISTRIBUTION
XXX
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Représentée par Me Laura DUBOIS de la SELAS LPLG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0114
DEMANDERESSE
à
Monsieur A X
XXX
XXX
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
Représentés par Me Franck CHARNAY de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Septembre 2016 :
Par un jugement du 9 février 2016, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 janvier 2011 entre Monsieur A X, Madame Y Z épouse X et le centre Porsche Saint Maur portant sur un véhicule d’occasion de la marque Porsche, modèle 997 GT3 immatriculé AB-058-ZC ;
— condamné en conséquence le centre Porsche Saint Maur à restituer à Monsieur A X et Madame Y Z épouse X la somme de 92 129,50 euros correspondant au prix de vente ;
— ordonné à Monsieur A X et Madame Y Z épouse X de restituer le véhicule au centre Porsche Saint Maur ;
— condamné le centre Porsche Saint Maur à payer à Monsieur X et Madame Y Z épouse X la somme de 6 304, 99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— condamné le centre Porsche Saint Maur à payer à Monsieur X et Madame Y Z épouse X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamné le centre Porsche Saint Maur à Monsieur X et Madame Y Z épouse X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le centre Porsche Saint Maur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le centre Porsche Saint Maur aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Porsche Distribution a interjeté appel de cette décision le 22 février 2016.
Elle a fait assigner le 15 mars 2016 Monsieur A X et Madame Y Z épouse X devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir :
— à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire en raison de l’existence du risque de non restitution de la somme d’argent par les époux X dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé faisant valoir qu’ils ont souscrit un prêt d’un montant de 65 000 euros pour acquérir le véhicule ;
— à titre subsidiaire, l’aménagement de l’exécution provisoire par consignation de la somme de 103.434,49 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
A l’audience la SAS PORSCHE DISTRIBUTION a soutenu oralement son assignation.
Par conclusions du 6 septembre 2016 déposées et soutenues oralement, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X s’opposent aux demandes et sollicitent la condamnation de leur adversaire au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la SAS PORSCHE DISTRIBUTION n’établit en rien les risques d’insolvabilité les concernant. Ils indiquent avoir intégralement remboursé le crédit et avoir restitué le véhicule conformément au jugement ce qui constitue en soi une garantie pour leur adversaire. Ils justifient de leurs revenus et surface financière.
SUR CE,
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives doivent, notamment, être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire repose sur la seule affirmation de l’existence d’un risque de défaut de restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement. La demanderesse produit une pièce sur ce point qui consiste en un tableau d’amortissement d’un crédit souscrit par les époux X pour financer partiellement l’achat du véhicule. Ce document ne permet pas en soi de conforter son appréciation d’autant que la SAS PORSCHE DISTRIBUTION reconnaît avoir repris possession du véhicule litigieux et que le prêt est intégralement remboursé.
En outre, les époux X justifient de leurs revenus et de la propriété d’une maison d’une valeur estimée entre 850 000 et 860 000 euros pour l’achat de laquelle ils n’ont souscrit qu’un emprunt de 150 000 euros.
Il est ainsi suffisamment démontré qu’en cas d’infirmation de la décision du premier juge, la SAS PORSCHE DISTRIBUTION serait en mesure de récupérer les sommes versées.
La demande principale tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, et celle subsidiaire visant à être autorisée à consigner les sommes dues sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux X, contraints de se défendre dans le cadre de la présente procédure. La demanderesse sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros de ce chef.
La SAS PORSCHE DISTRIBUTION sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SAS PORSCHE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la SAS PORSCHE DISTRIBUTION à payer à M. et Mme X la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS PORSCHE DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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