Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2502704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 Mme C B demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause avant le 12 mars 2025, en vue de lui délivrer un récépissé ou tout autre document attestant du maintien de ses droits au séjour et au travail, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de son statut d’étudiant à salarié.
Elle soutient que :
— l’urgence de la situation est établie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé avant le 12 mars 2025 entrainera des conséquences irréversibles sur sa situation professionnelle et administrative ; le risque de rupture de son contrat de travail est avéré, son employeur l’ayant informée qu’il serait contraint de la licencier ; la perte de son emploi la priverait de toute source de revenus, ce qui la placerait dans une situation d’extrême vulnérabilité ; son droit au séjour sera menacé et elle sera privée de ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée est utile, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne née en 2001, était titulaire d’un certificat de résidence mention « étudiant », ayant expiré le 20 février 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 27 décembre 2023 et a bénéficié depuis, ainsi qu’elle le fait valoir, d’attestations de prolongation d’instruction renouvelées, la dernière expirant le 12 mars 2025. Elle a ensuite présenté le 13 octobre 2024, sur l’interface « Démarches simplifiées », une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de salarié, qu’elle a dû réitérer le 13 décembre 2024, et n’a jamais été convoquée.
4. En l’espèce, d’une part, du fait de ce changement de statut, Mme B ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, alors au demeurant qu’en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur sa demande de titre de séjour « étudiant » valait rejet implicite de cette demande, né antérieurement à sa demande de changement de statut. D’autre part, alors que les démarches de l’intéressée en vue d’obtenir un rendez-vous, entreprises il y a cinq mois, demeurent assez récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, à savoir notamment le risque de perdre son emploi, selon un contrat conclu alors qu’elle était sous statut d’étudiante, et d’être privée de ses droits sociaux, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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