Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 12 décembre 2023, n° 2300216
TA Polynésie française
Rejet 12 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction

    La cour a jugé que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées à titre principal et sont donc irrecevables.

  • Rejeté
    Absence de faute de la commune dans le non-classement

    La cour a estimé que le maire n'était pas tenu de le recruter dans la catégorie C, et que la collectivité n'avait pas d'obligation d'informer individuellement ses agents des postes vacants.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 2300216
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2300216
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
  3. Décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011
  4. Code de justice administrative
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