Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2025, n° 2305153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mai 2023, enregistrée le 19 mai 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une première carte nationale d’identité et d’un premier passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ces titres d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée à la requérante le 17 avril 2025 et est demeurée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Mme B… a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 30 septembre 2025 et consultée le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Or, Mme B… n’a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Melun, le 7 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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