Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2500084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Minar Rodap, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, subsidiairement « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre complémentaire, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de lui communiquer l’avis des médecins de l’OFII du 5 septembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles devaient être précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet ne démontre pas que l’avis des médecins de l’OFII a été signé par une autorité compétente ni qu’il a été correctement motivé ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son état de santé ne lui permet pas de retourner en Haïti, pays dont les structures médicales sont insuffisantes pour soigner sa pathologie ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 20 ans, qu’il est hébergé par M. B… depuis 10 ans, qu’il vit à proximité de sa famille, de deux de ses frères, ses neveux et son cousin, qu’il est handicapé à 80 % ;
- elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision un délai de départ volontaire de 30 jours :
elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
elle est illégale pour les mêmes moyens soulevés pour les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales ;
elle est illégale par les mêmes moyens soulevés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté du recours.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, M. A… a produit des observations sur ce moyen d’ordre public.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Minar Rodap, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 2 janvier 1989 à Gressier (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2008, selon ses déclarations. Le 28 avril 2022, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 27 octobre 2022. Le 24 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre, l’a obligé à quitter le territoire français assortissant la mesure d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés a partiellement suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…). ».
La partie, qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de vérifier que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France, mais de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, qu’il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine, dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… au regard de son état de santé, le préfet de la Guadeloupe s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 5 septembre 2022. Dans cet avis, le collège a considéré que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Haïti, il est indiqué qu’il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. En conséquence, le préfet conclut qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis.
En l’espèce, M. A… verse au dossier des courriers de son médecin généraliste, datés de 2018 à 2024, qui attestent de ce qu’il a subi en juin 2018 une cysto-prostatectomie pour un carcinome urothélial de haut grade qui lui a causé une affection de longue durée et rendent nécessaire des soins infirmiers lourds et quotidiens qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Il doit bénéficier d’une surveillance médicale régulière compte tenu de sa pathologie. Il produit également plusieurs documents émanant notamment de l’organisation non gouvernementale Médecins sans frontière qui attestent de ce que le système de santé en Haïti est complètement paralysé par la violence qui y sévit. Eu égard à ces circonstances, il apparait que l’accès au traitement n’est pas garanti à la date de la décision attaquée au sein de Haïti et que les conditions sanitaires de ce pays ne permettent pas de garantir au requérant une prise en charge adéquate de sa santé. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint d’office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A… une carte de séjour portant la mention « étranger malade », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans ce même délai il est également enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir à ce stade, ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Minar Rodap, avocat de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celui-ci de la somme de 1100 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 25 avril 2024 refusant un titre de séjour à M. A… et l’obligeant à quitter le territoire français en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, ainsi que le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Minar Rodap une somme de 1 100 euros en application des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de la Guadeloupe, et à Me Minar Rodap.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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